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dans son intérêt exclusif, pour assurer rorganisationetladiclpline de son armée ; puis, parce qu'ils peuvent avoir pour mobile une pensée politique, celle de ne pas servir sous les ordres d'un usurpateur.
Cependant nous avons vu (1) qu*il est fait exception en ce qui concerne les marins déserteurs qui abandonnent leur navire mouillé dans un port étranger. II n'est même pas nécessaire, dans ce cas, ainsi que nous l'avons dit, de suivre les règles de forme usitées en matière d'extradition.
Cas où aucun traité d'extradition n'existe. — Cas où il est muet. — Lorsqu'aucun traité d'extradition n'existe, ou lorsque celui qui existe est muet sur un délit commis par un individu qui s'est réfugié à l'étranger, l'extradition peut-elle être accordée ? Même dans ce cas, l'extradition peut être légitimement accordée ; seulement, l'Etat étranger est libre de la refuser ; on dit en conséquence que l'extradition est facultative.
Mais lorsqu'elle a lieu, le coupable ne peut pas prétendre qu'elle est irrégulière en se basant sur l absence d'un traité ou sur le^silence du traité existant.
Cas où la prescription est acquise. —Enfin, il faut noter que l'extradition ne peut intervenir, lorsque le droit de poursuite est prescrit. Pour savoir si la prescription est acquise ce n'est pas seulement à la législation de l'Etat requérant qu'il faut se référer, mais aussi à la législation de l'Etat requis. On comprend en effet que ce dernier Etat refuse de livrer un individu dont il ne pourrait pas lui-même demander l'extradition.
S*" Conditions relatives à la qualité du coupable. •— Eu principe, tout coupable peut être l'objet d'une mesure d'extradition. Ce-» pendant, deux exceptions sont en général admises : au profit des esclaves fugitifs, et au profit des nationaux du pays de refuge.
a) Esclaves fugitifs. — Lorsqu'un esclave se réfugie sur le territoire d'un Etat qui ne reconnaît pas l'esclavage, il est de règle que cet Etat refuse d'accorder son extradition. Par le seul fait que l'esclave fugitif a touché son territoire il a acquis sa liberté, il violerait cette règle en le livrant à ses anciens maîtres.
Il y a plus de difficulté à admettre notre exception, lorsque l'esclave s'est rendu coupable d'un crime de droit commun ; en sorte qu'il est revendiqué non en tant qu'esclave, mais comme criminel. Cependant, même dans ce cas, on admet en général que l'extradition doit être refusée parce que les tribunaux de l'Etat requérant ne
(1) Voir suprà, page 140.
présentent pas de esranties sufiisaates d'impartialité et seraient amenéesà traiter le iQgitif non comme un homme libre, mais comme itn esclave.
C'est cette solation que l'Aneleterro a suivie, en refusant de livrer aux Ëtats-Uuis, en 1842, des esclaves qui, après avoir tué leur maître et mis aux fers le capitaine et les officiers sur le navire « la Créole », s'étaient emparés du navire et avaient abordé dans un port anglais.
b) Nationaux du pays de refuge. — C'est un principe généralement admis qu'un Ëtat n'accorde pas l'extradition de ses nationaux, qui, après avoir commis un crime à l'étranger, se réfugient sur son territoire (I).
On donne pour raison de cette exception que l'Etal doit protéger ses nationaux et que ce devoir de protection serait violé s'il pouvaitles livrer aux tribunaux étrangers dont l'impHrtialité doit être tenue en défiance. On ajoute, que dans les Etats où la législation pénale est personnelle, la remise du coupable se comprend d'autant moins que celui-ci peut être jugé par les tribunaux de son pays.
Cependant cette exception est aujourd'hui très vivement critiquée, et il esta prévoir qu'elle est destinée à disparaître dans un avenir plus ou moins rapproché. On fait remarquer avec raison qu'elle a pour effet de faire échapper le criminel aux tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis, qui est intéressé plus que tout autre à assurer la répression. On ajoute que, dans les pays comme l'Angleterre et les Etats-Unis, où la loi pénale est presque Kclusivement territoriale, ce système procure au coupable le bénéfice de l'impunité. Bien mieux, ce résultat peut se prodnire même sous l'empire d'une législation qui autorise la poursuite des crimes commis par les nationaux à l'étranger, lorsqu'après avoir été condamné le coupable parvient à s'évader.
On peut se demander siVextradition doit être accordée lorsque celui dont on réclame la livraison n'a acquis la nationalité du pays •le refuge, qu'après le délit ? Cette question doit être résolue négativement : on ne peut admettre en effet que le coupable puisse échapper aux conséquences de l'infraction qu'il a commise et de l'extra-
. (t) En France an décret du 23 octobre ISll arail bien organisé l'aitradinon des nationaui : mais ce décret n'a jamais été appliqué. L'eiposé des fflotita de la loi du 27 juin iH66 conatale que l'interdiction de li»rer des
Frann-i. i I. i.„.j„„ xt i„ „.i j„.,»n..., n- "-■noipe de notre droit pu-
t l'extradition voté par le
dition qu'il a eacourue, par un fait postérieur, dépendant de sa vo lonté.
C'est ce que décide le traité d'extradition entre la France et TAngleterre, du 14 août 1876.
Au contraire, la loi belge et la loi allemande font rétroagir la nationalité au jour du délit et déclarent le délinquant justiciable des tribunaux du pays de refuge.
3» Conditions relatives à TEtat requérant. — La règle à suivre peut être ainsi formulée : c'est à l'Etat compétent pour juger le coupable, qu'il appartient d'en demander l'extradition.
En combinant les diverses règles que nous avons fait connattre précédemment, nous voyons que la France a qualité pour réclamer I extradition dans les cas suivants :
1** Lorsque le délit a été commis sur son territoire ;
2* Lorsqu'un des crimes contre la chose publique énumérés dans l'article 7 du Code d'instruction criminelle a été commis hors du territoire français, soit par un étranger, soit par un français.
Cas où plusieurs Etats sont compétents pour réclamer l'extradition. — Dans certains cas, l'extradition peut être réclamée par plusieurs Etats. Dans ces cas, l'Etat reiquis accordera la remise du coupable, soit à l'Etat dont la demande est la plus ancienne en date, soit à celui qui est le plus intéressé à exercer la répression, à moins de clause particulière dans le traité.
C'est ce qui peut se produire :
l^ Lorsqu'un même individu a commis plusieurs délits successivement sur le territoire de plusieurs Etats ;
i^ Lorsque le national d'un Etat dont la législation pénale est personnelle, commet un crime sur le territoire d'un autre Etat, et se réfugie sur le territoire d'un troisième Etat.
Ainsi un Allemand commet un crime en France et se réfugie en Belgique, l'extradition peut être réclamée parla France et par l'Allemagne.
On peut même imaginer une hypothèse dans laquelle l'extradition peut être réclamée par trois Etats différents : supposez, par exemple, qu'un crime attentatoire à l'Etat français ait été commis par un Allemand en Beldque et que le coupable se réfugie en Suisse. La France, la Belgique et rAllemagne pourront réclamer l'extradition.
Notons enfin, que lorsqu'un Etat est requis d'accorder l'extradition d'un délinquant qui n'est pas sujet de l'Etat requérant, avant
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tice qui donnait son avis. S'il pensait qu'il y avait lieu d^accueillir la demande, il préparait un projet de décret qu'il soumettait à la signature du chef de l'Etat. Et en vertu de ce décret le coupable était arrêté et livré aux autorités étrangères, sans qu'il eût été averti de la demande, et qu'il ait pu fournir les moyens de défense et de justification au'il pouvait avoir à faire entendre.
Une circulaire au ministre de la justice du 12 octobre 187o a apporté quelques tempéraments aux inconvénients que présentait cette procédure purement administrative. Aux termes de cette circulaire, la demande d'extradition doit être d'abord examinée au ministère de la justice. Si elle paraît régulière, le ministre de la justice transmet le mandat d'arrêt ou le jugement de condamnation à son collègue de l'intérieur, qui prescrit les mesures nécessaires
Four l'arrestation de l'étranger recherché. Cette arrestation opérée, étranger est immédiatement conduit devant le procureur de la République de l'arrondissement où elle a eu lieu ; le procureur de la République l'interroge, et s'assure, au cas de doute ou de dénégation, de la véritable nationalité et de l'identité de l'individu arrêté. 11 dresse un procès-verbal de l'interrogatoire, y joint les renseignements qu'il a pu se procurer et transmet le tout au procureur général du ressort. C'est sur le vu de ces pièces que le ministre de Ja justice propose au Président delà République d'autoriser l'extradition s'il y a lieu.
b) Système anglais, — En Angleterre et aux Etats-Unis, l'extradition apparaît comme un acte essentiellement judiciaire. La demande est soumise à un magistrat qui instruit l'affaire dans ses moindres détails. Il ne se contente pas d'examiner si la demande est régulière en la forme, mais encore si elle est justifiée au fond. (1 s'assure de l'identité de l'inculpé et de sa culpabilité. A cet effet il Pinterroge et entend sa défense. Et il n'ordonne l'arrestation et la remise de l'étranger poursuivi, que dans le cas où l'arrestation et la mise en jugement seraient possibles d'après la loi anglaise.
C'est une véritable décision judiciaire que rend le magistrat anglais. Et c'est en exécution de cette sentence que le gouvernement accorde ou refuse l'extradition.
c) Système belge, — Le système belge tient le milieu entre le système anglais et le système français.
Comme en Angleterre, la demande d'extradition est soumise à l'appréciation des autorités judiciaires qui seraient compétentes pour juger le fait s'il s'était passé sur le territoire belge.
L'arrestation est ordonnée par la Chambre des mises en accusa-