DE LA PAPAUTÉ EN DFOIT I
clamée capitale de l'Italie. Aiosi prit fin le pouvoir temporel
g 2. — De la souveraineté spirituelle du pape dans le droit contemporain.
Le pape eBt-il investi d'un véritable droit de souveraine! — La r|uestion a été posée de savoir s'il fallait recoanatEre au pi
un véritable droit de souveraineté (1).
Quelques auteurs, dans ces dernières années, ont soutenu la i gative, en disant qu'il ne peut y avoir souveraineté là où n'exî pas une autorité exerçant sur un territoire déterminé un pouv de juridiction, à l'égard des habitants de ce territoire.
CepeDdanl, c'est l'opinion contraire qui esl partagée par la ma rilé des auteurs. Elle s'appuie sur la tradition historique, et sur coutume internationale ; — sur la tradition liistorique : nous avt vu, en elTet, que de temps immémorial le pape, en tant que chef la religion catliolique, a été traité comme un souverain vérita par tous les Elats ; — sur la coutume inlernalionale résultant consentement unanime de tous les Etats catholiques de TEuro) qui continuent à reconnaître les prérogatives essentielles de la s( veraineté au pape, malgré la perte de son pouvoir temporel.
Tout ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est là une création art cielle du droit des gens et une dérogation remarquable aux rég des rapports internationaux (2j.
(1) Cette question a été soulevée tout dernièrement devant les tribun: rrançais, à 1 occasion de l'exécution du teslamenl de la marquise du PI
sis-Belliëre ijui instituait pour légataire universel le pape Léon Xltl. héritiers légitimes de la défunte attaquèrent le testament, en se fond
nolamment sur ce que le pape n'étant plus un souverain n'avait plus pacité d'acquérir à ce litre. Le tribunal de Monldidier donna tort k t:prétention, par un jugement du 1 février 1892. Il reconnaissait le St-Si comme jouissant en France de la personnalité civile comme les autres s veraina étrangers. La Cour d'Amiens, saisie de l'afTaire en appel, a réfoi la décision des premiers juges et annulé le lectamenl. Cet arrêt a été ci par la Chambre des requêtes de la Cour de cassation (14 mars 1694) ; e Chambre civile allait examiner l'affaire lorsqu'un arrangement a été coni entre le pape et les héritiers, mettant iîn au procès.
(2) De ce que le pape esl invesli d'une souveraineté arliBcielle on ei tiré les conséquences suivantes (M. Leseur à son cours) ;
a) La reconnaissance de celle souveraineté de la part des Etats est al bative et non râcognitWe.
b) Elle est purement gracieuse. Un Etat pourrait refuser d'admettre c
Conséquences de la souveraineté du pape. — De ce que le
pape doit être considéré comme un souverain, il suit :
1° Qu*il a droit aux honneurs et aux immunités, qui appartiennent à tous les souverains ;
t^ Qu'il peut être désigné comme arbitre et comme médiateur ;
3° Qu'il a le droit de légation passive et active ;
i^ Qu'il a la capacité de conclure des traités.
Nous dirons quelques mots du droit de légation appartenant au pape et des traités qu'il conclut sous le nom de concordats.
Du droit de légation. — 1® Légation active . — Le pape exerce le droit de légation active en envoyant des représentants auprès des Etats. Ces représentants sont : les nonces, les légats et les internonces.
Les nonces sont les représentants permanents et ordinaires du Saint-Siège.
Les légats sont des ambassadeurs extraordinaires, chargés de missions spéciales, plutôt ecclésiastiques que politiques. Ils sont choisis parmi les cardinaux, a la différence des nonces qui ne sont jamais aes cardinaux. Ils ne sont envoyés qu'auprès des puissances qui reconnaissent le pape comme chei de l'Eglise catholique. Ils sont dits a latere, parce que le pape est censé les détacher de son côté pour les envoyer en mission.
Les nonces et les légats sont rattachés par le règlement de Vienne du 18 mars 1815 à la première classe des agents aiplomatiques ; ils ont rang d'ambassadeurs.
D'après un usage traditionnel, les puissances catholiques ont toujours accordé aux nonces et aux légats du pape le pas et le rang de préséance sur leurs ambassadeurs. Le règlement de Vienne confirma cet usage, en déclarant dans son article 4 qu'il n'est porté aucune atteinte aux prérogatives des envoyés du pape (1). La chute du pouvoir temporel n'a en rien fait disparaître cet usage (2).
souveraineté sans violer les principes du droit international ; c'est une pure question de politique religieuse.
c) Elle est révocable,
(1) Cette suprématie n'est pas reconnue par les Etats non catholiques. L'Angleterre a même formellement refusé de la reconnaître.
(2) Cependant M. Bompard (op. ei^,p. 33 et 39) rapporte que la question a été discutée récemment par le corps diplomatique de Lima ; et que, malgré Topposition de certaines puissances, notamment de la France, on a refusé au nonce le droit à la préséance ; cet honneur ne lai a été concédé qu'à titre gracieux.
DE LA PAPAUTÉ EN DROIT INTEf
Les internoDces sont les envoyés diplomati existe UD ea Holiaade. Ils n'ont aucun droit agents diplamatiques de mâme classe des puii
Les nonces, légats, internouces sont consic tables agents diplomatiques, et non pas, coma Siège, comme des vicaires du pape. Cette d rigonreDsement en France. Ou en tire cette c présentants du pape ont droit aux honneurs el matiques, mais aussi qu'ils doivent s'absten dans les affaires intérieures du pays (1).
2° liéçation passive- — Le pape a te droit di{]loms lignes de tout rang : ambassadeurs, tiaires, ministres résidents on chargés d'afTair avoir â remplir une mission permanente, ou éti poraire extraordinaire. C'est ainsi qu'à leur exigeaient jadis des souverains catlioliques u dience.La aernière ambassade française de ce en 1663 par Louis XIII au pape Urbain VIII (
Il existe ainsi auprès du Vatican un corp^ de celui qui est établi auprès du Quirinal. Il bassadeurs de France, d'Aulrrche, d'Espagi ministres plénipotentiaires de Bavière, de Be Brésil, d'kquateur, de Costa Rica, du Chili, d naco, du Nicaragua, du Péron, de la Ilépubli( Salvador ; el d'un chargé d'affaires de la Pru
3° Des conventionB internationale s de cordatB- — Le droit de conclure des conv€ ou concordats est encore une conséquence de tuelle. Le pape l'a exercé à toute époque. Le monte à l'année 1132 : il a été signé à Won lixte II et l'empereur Henri V,
Le concordat a pour objet de régler les rap glise et du pouvoir civil dans les limites du l tractant. Il contient en général des concession pour chaoun des pouvoirs au profit de l'autre
sonne des candidats a<
(2) Bompard, op. eil., p. 35.
'3) Bompard, op. cit., p. 41.
1801 entre le premier consul et le pape Pie VII contient en substance les dispositions suivantes :
« Libre exercice du culte catholique et publicité de ce culte ; droit reconnu au gouvernement français de désigner les évêques et droit inaliénable du pape de les instituer au point de vue canonique ; droit pour le gouvernement d'agréer la nomination des curés-doyens faite par les évoques, et par conséquent d'opposer son veto à certaines nominations ; mise à la disposition ae TEglise des édifices consacrés au culte et engagement pris par TEtat de pourvoir à la subsistance de TEglise en échange de la renonciation faite par le pape à toute prétention sur les anciennes propriétés ecclésiastiques » (1)
Qiiel est le caractère juridique du concordat ? — Cette question a été vivement controversée dans ces dernières années.
Dans une première opinion, on soutient que le concordat ne peut être considéré comme un traité : parce que ce n'est pas un acte conclu entre deux Etats. Le concordât se rattacherait étroitement aux lois constitutionnelles de l'Etat et aurait un caractère de réglementation interne.
La conséquence qu'on en tire est que l'Etat peut dénoncer ou abroger le concordat même contre le gré du Saint-Siège, sans qu'il y ait dans cet acte une atteinte portée aux devoirs internationaux et sans que les autres puissances puissent s'en montrer froissées ou alarmées (2).
Ce n'est pas cette opinion qui est généralement admise. La majorité des auteurs reconnaissent au concordat le même caractère et la même valeur juridique qu'aux traités ordinaires. Sans doute, en effet, ce n'est pas un acte passé par les représentants de deux Etats. Hais c'est un acte conclu par deux personnes revêtues d'un caractère de souveraineté internationale, sur des questions d'ordre public Cela suffit pour que cet acte soit considéré comme un traité véritable.
La conséquence est qu'un concordat ne peut prendre fin que de la même façon qu'un traité ordinaire.
(1) Résamé emprunté aux discours de M. Chesnelong au Sénat dans la discussion de rinterpellation sur l'attitude du clergé (Séance du 9 décembre 1891, Officiel du 10 décembre 1891, p. 1073).
(2) Dans ce sens Bluntschli, Droit international codifié^ art. 443. R. 3. Bompard, op. cit., p. 59.
aW) APPENDICE II
2° La jouissance de certains palais et de certains immevbUs éDuméres par l'article 5 ;
'A" Une protection spéciale pour assurer la liberté des élections poDtiflcales, consistaut dans une immunité temporaire de juridiction : pour tes cardinaux, qu'on ne peut arrêter quand le conclave est réuni on doit se réunir; el pour les lieux où le conclave est réuni (art. 6 et 7j.
4° Le droit d'avoir : des adminislralions dont les bureaux elles papiers sont à t'abridetoule visite, saisies ou perquisitions (art. 8); des agents qui échappent à tout contrôle de l'autorité publique pour les actes spirituels au Saint-Siège (art, 10); et de communiquer librementavec l'épiscopat et le monde entier (art. 12],
b) Prérogatives reconnues aupape.
Le pape a-t-il un droit de Boureraiseté territoriale ? — La loi des garanties ne reconnaît au pape aucun droit de souveraineté territoriale sur aucune portion du territoire de Rome. La ville de Rome, sans en exclure les palais du Vatican, est soumise à la souveraineté du gouvernement italien. Le pape a seulement un droit de Jouissance sur cet immeuble : mais il ne saurait lui-même y exercer aucun droit de juridiction (1).
Prérogatives reconaues su pape. — Bien que le pape ne soit
fias considéré comme un souverain lerrilorial, la loi des garanties ui a reconnu certainsaltributs de la souveraineté.
i* Inviolabilité. — D'après l'article i" de la loi des garanties, la personne du souverain pontife est sacrée el inviolable.
En conséquence, il n'est pas responsable devant les tribunaux italiens, il ne peut èire ni assigné, ni arrêté, ni jugé (2).
(i) Cependant le pape a créé, en 188S, dans l'intérieDr dn Vatican, nn tribnnalcharfé de juger les coDlesUliona entre les adminUtrationa ponti- QcaleB et entre celles-ci et les particnliera.
(2j Ce n'est pas à dire qu'aucun recours n'existe pour les dettes conlrac* tées envers les particuliers par le Vatican : seulement, au lieu d'assigner le pape en personne, ce sont les fonctionnaires qui le représentent qui devront être assignés. C'est ainsi qu'en 1883 M. Uartinucci, arcliitecle, ayant assigné le cardinal secrétaire d'Etat el le préfet du sacré-palais, en paiement d'une somme de 15.000 francs pour avoir instruit et dirigé les pompiers du Vatican, et d'une somme de 18.000 Francs pour des travaux exécutés, la tribunal et laCour de Rome se déclarèrent compétents. Consulter sur cette affaire : Bom-
Card, op. cil. , pp. 194 et suivantes et un article de M. Anatole Leroy-Beaueu paru dana la Revue des Dewx-Mondes du 15 octobre 1883 sur le Vatican el le Qnirinal depuis 1878 : Le pape Léon XIII el l'Italie bous le régime de la loi des garanties.
ouunEtat fédéral? a-t-elle toujours constitué un Etat fédéral? Quelle est la composition du gouvernement fédéral en Suisse ? A qui appartient le pouvoir législatif ? Gomment est élu le Conseil natioual?le Conseil des Etats? A qui appartient le pouvoir exécutif? Quel est le président de la confédération ? A qui appartient le pou- ' voir judiciaire ? Les cantons peuvent-ils conclure des traités ? Quelles ont été les transformations suôcessives subies par TAllemagne dans le cours du XIK* siècle? Qu'était la Confédération germanique organisée par le Congrès de Vienne de 18i5? Quel en était Torgane ? Quel était le caractère de la diète de Francfort-surie-Mein ? Jusqu'à quelle époque la Confédération germanique a-telle subsisté ? Par quoi a-t-elle été remplacée? Quel était le caractère et quelle était la composition de la Confédération de l'Allemagne du Nord? A quelle époque a-t-eile pris fin à son tour? Par quoi a-t-elle été remplacée ? Quels sont les organes de l'empire allemand créé en 1871 ? Quel est le chef du pouvoir exécutif? Qu'est le chancelier de Tempire ? Comment se compose le conseil fédéral et quelles en. sont les attributions ? Qu'est-ce que le Reichstag? Dans quelle classe d'Etats peut-on ranger l'empire allemand? Peut-on le considérer comme un Etat fédéral ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'un Etat protégé ? Citez des Etats placés sous le protectorat de la France. Quelle est la situation politique de la régence de Tunis au point de vue extérieure ? Quelle est sa situation au point de vue de l'administration intérieure ? Quelle est la situation politique de l'Annam et du Tonkin ? Depuis quelle époque la France exerce-t-elle son protectorat à Madagascar? Comment se manifeste l'exercice de ce protectorat? Ce protectorat a-t-il été reconnu par les autres puissances ? Quel a été Teffet de cette reconnaissance ? La principauté de Monaco constitue-t-elle un Etat protégé ? Quelle est la situation dans laquelle se trouve la République d'Andorre.
De la formation, de Vagrandisêement et de la fin des Etats. — Quel est le mode normal de formation d'un Etat? Citez un exemple d'Etat formé par la fusion de plusieurs petits Etats ? d'un Etat se formant par le soulèvement d'une province ou d'une colonie ? d'un Etat se formant de toute pièce, sans nuire aux Etats anciens ? Qu'est-ce que la reconnaissance d'un Etat ? En quelle forme peutelle être faite? A quel moment peut-elle intervenir? Comment un Etat peut-il s'agrandir? Quelle sont les diverses causes de la fin des Etats? Quelles sont les deux théories qui président aux transformations des Etats. En quoi consiste la théorie de l'équilibre européen ? à quelle époque a-t-elle pris naissance ? Quelle influence