‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 10 sur 659 · LB DROIT ROMAIN, DÉFINITIONS, DIVISIONS, INTÉRÊT DE SON ÉTUDE · texte numérisé non relu

LB DROIT ROMAIN, DÉFINITIONS, DIVISIONS, INTÉRÊT DE SON ÉTUDE

Cette conception détermine la méthode selon laquelle nous exposerons ici les principes du droit romain. Nous ne nous ferons pas faute de noter àluccasion les liens qui y rattachent nos dispositions modernes. Nous n'aurons garde de négliger les controverses doctrinales des jurisconsultes de la période la plus hrillante, non pas seulement à cause de la vertu (^ucatrice qu'on attribue à leur étude et que nous lui reconnaissons, mais en outre parce que l'analyse minutieuse des textes est la condition première essentielle de toute recherche historique sérieuse. Seulement cola ne nous fera pas oublier que notre but principal est de retracer la vie ra(>me des institutions romaines sans nous attacher exclusivement à aucune période, sans en écarter davantage aucune.

Quant au plan de notre exposition, le plus court des recueils de Justinien, le manuel composé par son ordre pour les étudiants sous le titre traditionnel d^institutioneSy distribue ses matières suivant une disposi* tion tripartite empruntée au contemporain des Antonins Gaius, qui Tavait lui-même certainement trouvée chez un jurisconsulte plus ancien*. Après avoir donné quelques indications sur les sources, les dêCnitions et les divisions du droit, il pose en principe que tout le droit ?e ramène au droit des personnes, au droit des choses et au droit des ïdions*, c'est-à-dire qu'un droit quelconque suppose trois éléments: une personne qui en est le sujet, qui Texerce ; une chose qui en est ïobjet, sur laquelle il porte ; une action qui en est la sanction , à Taide •le laquelle on le fait reconnaître et protéger en cas de contestation. Kt en conséquence il étudie successivement avec des subdivisions plus ou moins heureuses : pour le droit des personnes, la liberté, la cité, la famille, la tutelle et la curatelle, en somme ce qu'on appelle aujourd'hui la -capacité de droit et la capacité de fait ; pour les choses, les différents 'inùts dont elles peuvent être Tobjet, à savoir les droits réels et li»s droits personnels, en intercalant assez maladroitement entre les premiers et les seconds la théorie de la transmission universelle ù cause de mort qui s'applique également aux deux ; à propos des actions, les voies de procédure par lesquelles on peut faire valoir judiciairement les différents droits.

Celte division, qui a eu une très grande fortune dans l'enseignement Ht dans la doctrine, qui est encore dans les lois françaises, où le Code rivil c^>rrespond au droit des personnes et au droit des choses et le Code

comme Cicéron dont certains plaidoyers (Pro Roscio comoedo, Pro Caecina, Pro Quinctio, par exemple) roulent tout entiers sur des points de droit privé et ont été ^larfois soigneusement traduits de la première ligne à la dernière par des personnes qui n'avaient pas compris un mot de leur sujet.

1. La preuve en est que Gaius ne comprend déjà plus tous les détails du plan. V. nos Textes, p. m. L'édition des rer/ulae Ulpiani de Boccking, I8,ï:», pp. 192 et H. donne un tableau détaillé de ce plan.

1 G&ius, 1, 8 = Inst. 1, 2, De j. nal., 12: Omne autem jus quo utimur vel ad pertonas pertinet vel ad res vel ad actiones.

8 CHAPITRE PRÉUMINAIRE

de procédure au droit des actions, a été de nos jours très fortement critiquée non seulement dans le détail de ses subdivisions qui est injustifiable, mais dans son principe même et elle a été abandonnée pour des plans bien autrement savants par plusieurs interprètes modernes. Il y a pourtant, croyons-nous, de sérieux avantages didactiques à la conserver dans sa vieille forme romaine.

Nous la prendrons donc comme base, mais seulement comme base, en écartant toutes les incorrections accessoires qui se greffentsur elle. Ainsi le plan de Justinien étudie les successions entre les droits réels et les obligations, au lieu d'analyser tous les éléments du patrimoine avant de passer à sa transmission. Ainsi il place dans le droit des actions non seulement les règles de procédure proprement dites, mais les règles de fond relatives à la sanction des divers droits, qui seraient mieux à leur place à la fin de la théorie de chaque droit. Ainsi encore il présente, par exemple, la théorie de la mort civile produite par la perte de la liberté, de la cité ou de la famille comme un incident de la tutelle au lieu d'en faire le complément des théories de la cité, de la liberté et de la famille. Nous ferons abstraction de toutes ces gaucheries d'exposition pour suivre partout la méthode d'explication qui nous semblera la plus rationnelle; mais nous respecterons le principe de la division classique, en affectant un livre au droit des personnes, un autre au droit du patrimoine et un autre à la procédure. Nous ferons en outre précéder ces trois livres d'un livre préliminaire consacré à une esquisse générale de l'histoire des institutions romaines dans leurs rapports avec la formation du droit privé. A la vérité, une partie des notions qui seront présentées dans cette introduction, les notions relatives à ce qu'on appelait autrefois du nom un peu démodé d'Histoire externe du droit romain, c'est-à-dire aux différentes sources légales dont le droit romain est sorti aux diverses époques et aux monuments produits par chacune, rentrent, au sens rigoureux, dans des disciplines distinctes, l'étude des organes générateurs du droit dans le Droit public, celle des monuments dans ce qu'on désigne aujourd'hui, en prenant le mot sources dans un sens différent, du nom d'Histoire des sources. Mais nous ne croyons pas avoir besoin de nous excuser, par l'exemple des Institutes, d'en donner ici un aperçu d'ensemble. 11 serait naturellement impossible d'étudier le droit privé sans savoir dans quels documents il nous est rapporté ; il serait presque aussi singulier de l'étudier sans savoir par quels organes constitutionnels il a été créé. De plus, nous entendrons cette introduction assez largement pour y comprendre quelques indications sur le fonctionnement des pouvoirs publics, sur les systèmes de procédure et sur l'évolution générale du droit qui serviront ensuite à faire mieux pénétrer chaque institution isolée, à permettre de mieux rattacher les détails à l'ensemble.

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