Alexandre Sévère, C, 5, 49, Ubi pupill. educ. , i
4. Ulpien, D., 43, 30, De tib. exh., 3, 5. Justinien, Nov. 117, c. 7.
5. V. sur le développement de ce droit, Neratius, Z>., 26, 1, De tut., 18. Tliéoà(m et Valentinien, C., 5, 35, Qtiando mulier, 2, et Justinien, C., h. /., 3. Nov. 94.
^. Dioclétien, C, 5, 12, Dejur. dot.^ 14. Ulpien, />., a.", 3, De lujn. lib., ji, 14. *. Insl.y 3, 3, De s. c. Tertul.^ 6. Constilulion de Sévère, chez Modestiii, D ,20, 6,Qwpe«. tut., 2,2.
raent des naissances*. Quant au second, qui n'est pas au sens propre susceptible do preuve positive, il était, à Tépoque très ancienne, norma- , lement tranché par l'arbitraire du mari, qui, ayant un droit égal sur tous les enfants de la femme et n'ayant de devoirs envers aucun d'eux, pouvait à sa guise accepter {tôlière^ suscipere) ou repousser Tenfant qu'on lui présentait'. Et tout était sans doute fini par là, au moins pour le cas d'enfant né du vivant du mari. Plus tard, la preuve directe impossible est remplacée par deux présomptions juxtaposées : 1° une présomption scientifique, en vertu de laquelle, les durées extrêmes des grossesses variant entre 180 jours et 300 jours, tout enfant né six mois au moins après le commencement du mariage et dix mois au plus après sa dissolution, est réputé conçu dans le mariage, tandis qu'on considère comme'conçu hors du mariage l'enfant né moins de six mois après sa formation ou plus de dix mois après sa dissolution ' ; 2^ une présomption morale en vertu de laquelle l'enfant conçu dans le mariage est réputé l'être des œuvres du mari *. Mais on remarquera que le droit romain ne paraît ni écarter ni restreindre la preuve contraire, ni contre la seconde présomption ^y ni même contre la première*.
g 2- — L'adoption 7.
. L'adoption est une institution destinée à créer artificiellement la pa* tria potestas. Son utilité principale, qui fait la retrouver sous des formes très variées dans les milieux les plus divers*, est de permettre à l'homme qui n'a pas de postérité légitime de s'en ménager une factice, de se procurer ainsi des descendants qui perpétueront son nom et qui
1. Vila Afûm, 9. Appuléc, Apol., c. 89. Cf. Marquardt, Vie privée, 1, pp. 103lOij ; MoDimsen, /)r. pubL^ 4, p. 248, n. 1. Cf. sur la naissance après la dissolution du mariage, les explications données p. 156.
2. Sur l'acte de tolleve, suscipere (Cicéron, Ad Atl,^ 11, 9, 3. Térence, Andr., 404. Augustin, De civ. dei^ 4> H) par opposition à TexpositioD des enfants reniés par le père, v. Marquardt, Vie privée, 1, pp. 3 et 99 et les rapprocbeuients tirés du droit hindou, du droit germanique et du droit grec, chez Schrader, p. 583 et ss.
3. Ulpien, D., 38, 16, De suis et leg., 3, 11. 12. Paul, D., 1, 5, De état, ham.,
4. Paul, /)., 2, 4, De in jus voc., 3 : Pater. .. is est quem nuptiae demonstranl.
5. Ulpien, D., 1, 6, De his qui suiy 6. Cf. Papinien, D., 48, 5, Ad leg. Jul., 12,9.
6. Ulpien paraît dire le contraire pour Tenfant né plus de dix mois après la dissolution du mariage ; mais nous connaissons, au moins jusqu'au temps d'Hadrien, des décisions concrètes qui ont admis des grossesses plus longues (Pline, //. n., 7, 5, 40. Aulu-Gelle, 3, 16. 12).
7. Insl., 1, 11, De adoptionibus, D,, 1, 7, De adopt. et emancip. C, 8, 47 (4«;, De adopl,
8. Post, Grundrissy 1, pp. 99-111. V. en particulier sur le droit grec, Gide et Caillemer, chez Daromberget Saglio, Dictionnaire d'antiquités, v. Adoption, Buecheler-Zitehnann, Das Recht von Gortyn, 1885, pp. 60-65; sur le droit hindou Kohler, Zeitachr. fur vergl, R. VV., 3, 1882, pp. 408-424, et sur le droit germanique, Viollet, Hist, du droit français^ 2« éd., p. 482 et ss.
STATUS FAMJUAB, — ADOPTION 163
surtout lui assureront ce culte domestique considéré dans les conceptions romaines comme constituant une sorte de besoin matériel pour les défunls* : or le testament par lequel on institue héritier un étranger qui sera continuateur de la personne, astreint au culte privé, tend bien jusqu'à un certain point au même but ; mais Théritier testamentaire ne prend pas normalement le nom du défunt, et surtout il est libre de répudier rhérédité ; la fin poursuivie est bien mieux atteinte par Tadoption qui fait de l'adopté un enfant m potestate^ comme l'enfant né en mariage, appelé comme lui du nom de son père, tenu comme lui du culte domestique et astreint comme lui à recueillir sa succession. — De plus, dans une fonction qui dut devenir plus pratique à mesure que le systèoie de la parenté civile se trouva plus en discordance avec les affections, Tadoption peut servir aux ascendants à faire tomber sous leur puissance des descendants que le système artificiel de la famille civile empêche d'y être ; certains descendants par les mâles, tels que le petit-fils né d'un Bis émancipé après Témancipation, tels à l'inverse que les enfants d'un fils restés sous la puissance de son père au moment où il a été émancipé par ce dernier, tous les descendants par les femmes, tous les descendants nés hors mariage. — Enfin Fadoption a aussi été utilisée à Rome pour atteindre certains résultats d'ordre politique, ainsi pour faire acquérir le droit de cité à des Latins ^, pour transformer des plébéiens en patriciens^ ou des patriciens en plébéiens*, enfin, sous l'Empire, pour préparer la transmission du pouvoir ^. On la distingue en adoption pro-
1. V. les textes cités pour Rome par Fustel de Coulange, La cité antique, livre 1, c. 1 et 2.
3. L'adoption donnera alors au plébéien devenu patricien tous les avantages, plus considérables à mesure qu*on remonte dans le passé, de cette qualité. Nous en avoDs déjà un exemple dans le consul patricien de Tan 515, L. Manlius Acidinus Fulvianus, fils d'un Fulvius et frère par le sang de son coll«'*gue plébéien (Fastes du Capitole ; Velleius, i, 8, 2).
4. L'adoption permettra notamment au patricien devenu plébéien d'être tribun de I& plèbe. L'exemple historique le plus célèbre est Tadrogation de Ciodius en ()95 par le plébéien Fonteius. La seule difficulté, pour laquelle le cas de Ciodius est précisément le mieux connu est de savoir si en outre un patricien ou une famille patricienne ne pouvait pas, sans adoption, abdiquer directement le patriciat dans certaines formes par voie de transitio ad plebem. D'apr-'-s certains, la Iransitio adplel)em ne serait autre chose que l'adoption d'un patricien par un plébéien (suivie d'une émancipation immédiate, d'après Lange, Transitio ad plebem, Leipzig, 1864). Diaprés d'autres (Mommsen, Rômische Forschungen, \, 1864, pp. 123-127. 399-411. Dr. pubL, 6, 1, 153-155), c'est un acte distinct qui, à la différence de l'adoption, laisserait le personnage garder son nom de famille. L'histoire de Ciodius qui avait tenté une Iransitio en 694 (Dion, 31, 51. Cicéron, AdAtt., 1, 18, 4), puis se fit adopter en 695 (Dion, 38, 12. Suétone, Caes,, 20), est plus favorable à la distinction.
5. V. Mommsen, Droit publ, 5, p, 450. Cette adoption, destinée à permettre au prince de se désigner une sorte d'héritier présomptif, ne fut plus, à partir d'une certaine époque, qu'un acte politique, indépendant des formes de l'adoption ordinaire et n'en produisant pas les effets. Mais, à l'origine, c'était une véritable adop-
prement dite ou en adrogation, selon qu'elle porte sur un suijuris ou un alienijuris *, et l'adrogation qui a des effets plus graves que Tadoption a aussi des conditions plus rigoureuses tant au point du fond qu'à celui des formes. Nous pourrons cependant étudier simultanément les deux institutions en prenant successivement les conditions déforme, les conditions de fond et les effets de l'adoption .