‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 101 sur 659 · I. Formes. Adrogation. Adoption. Adoption testamentaire · texte numérisé non relu

I. Formes. Adrogation. Adoption. Adoption testamentaire

L'adoption, destinée à atteindre un résultat artificiel, suppose toujours l'emploi d'un certain procédé et même un certain concours de la puissance publique. Mais ce concours n'émane pas de la même autorité et n'a môme pas le même caractère dans l'adoption et dansl'adrogation.

1. Dans l'adrogation, le concours de la puissance publique est actif. C'est elle qui réalise l'adrogation. L'adrogation est, comme le testament primitif, une loi spéciale dérogeant à la loi générale de la famille et elle est, comme lui, votée par les plus anciens comices, par les comices par curies. Elle est précédée d'une enquête faite parles pontifes; puis, si l'enquête est favorable, les comices sont réunis, probablement par le grand pontife, et on demande successivement à l'adrogeant, à l'adrogé et au peuple, s'ils consentent à l'acte, qui, en cas d'affirmative, est probablement accompagné d*un autre vole des curies déclarant l'adrogé étranger à son ancien culte domestique {detestatîo sacrorum)*.

Le vote du peuple devint illusoire à mesure que les citoyens ne se rendirent plus aux comices par curies et y furent représentés par les trente licteurs ; mais cela n'empêchait pas le contrôle des pontifes de rester parfaitement sérieux et l'adrogation subsista théoriquement sous cette forme jusqu'au temps de Dioctétien'. Ce dernier ne fit que tirer les conséquences du déplacement du pouvoir en déclarant que l'adrogation devrait être faite par un rescrit du prince, à la fois législateur et

tion faite dans les formes ordinaires et produisant toutes les conséquences ordinaires. Ainsi Suétone, Aug.^ 64, rapporte Tadoption de Gaius et de Lucius par Auguste comme ayant eu lieu dans la forme des adoptions privées. Ainsi Suétone, Auff,j 65. 66 et Tacite, Ann., 12, 26, disent pour les adoptions de Tibère par Auguste et de Néron par Claude qu'elles eurent lieu dans les formes de l'adoption des sui juris, de l'adropration, et Suétone, Tib.j 13, dit qu'après avoir été adopte par Auguste, Tibère se conduisit en tout comme un fils en puissance.

1. Modestin, D., 1, 7, De adopt., 1, 1 : Adoplaniur filii familiasj adroganlur qui suijuris suut. Gaius, 1, 99.

2. Aulu-Gelle, .i, 19, 4-6. 8, 9. Cf. Mouimsen, Dr. pubL, 6, 1, pp. 41-42, 3, pp. 42- 43. C'est probablement à cette forme d'adoption que se rapporte la médaille portant au droit le mot adoptio et au revers le mot collegium décrite C. r.de VAcad, des inscr,, 1893, p. 556.

3. Non seulement elle est indiquée comme encore en vigueur, par Gaius, 1, 99. 100, qui dit qu'elle se fait populi nuctonlale et par Ulpien, qui dit i?e^., 8, 2, qu'elle a lieu per populum ; mais sa subsistance théorique est constatée par Diocléticn qui, en établissant son procédé nouveau, C, 8, 47 (48), De ad,y 2, dit que l'adrogation ainsi faite aura la même efficacité ac si per populum Jure antique fada essel.

STATUS FAMILIAE. — ADOPTION 1G.1

chef de la religion. Et c'est le système du temps de Justinien, dans lequel elle dépend donc encore d'une permission de Tautorité^

1 L'adoption proprement dite exige bien aussi le concours sinon du pouvoir législatif, au moins de la puissance publique. Elle a lieu, dit Gaius*, imperio magish*atus; mais ce concours n'est point un contrôle. Il est purement passif. Il est une conséquence pour ainsi dire fortuite de la nature de l'expédient, inventé par la pratique pour atteindre le résultat désiré par elle, du cérémonial auquel elle a imaginé de recourir pour cela. Ce cérémonial se décompose en deux ordres d'opérations: i^ les opérations qui ont pour but d'éteindre la pairia potestas chez celui qui donne son enfant en adoption ; ^"^ celles qui ont pour but de la faire naitre chez l'adoptant.

a) Pour éteindre la patria potestas^ on utilise la règle des XII Tables selon laquelle celui qui mancipe trois fois son fils perd sur lui la puissance'et l'interprétation restrictive selon laquelle celui qui mancipe une fois un autre descendant, fille ou petit-fils, la perd également. Le fils sera mancipe une première fois à une personne qui Taffranchira ; le père, en la puissance duquel il sera retombé par l'affranchissement le mancipera de nouveau; il sera affranchi de nouveau, puis le père le mancipera une troisième fois, de manière à ce que sa puissance soit éteinte parles trois mancipations. Et on fera aussi une mancipation pour l'éteindre sur les autres descendants. Mais, après la troisiî^mo mancipation pour le fils, après la mancipation unique pour un autre descendant, on ne passera pas à Taffranchissement pour ce dernier, au troisième alTranchissement pour le premier ; car cela aurait pour résultat de le rendre sui juris et non de le faire changer de père, d'en faire un émancipé et non un adopté.

b. On passera alors à l'opération destinée à faire naître la puissance sur 1^1 tête de l'adoptant et qui n'est autre que l'emploi d'un procédé que nous a\uDs déjà vu et que nous verrons encore servir à créer un droit nouveau en ayant l'air de constater un droit préexistant. On fera une injure Cfssio. Celui qui veut adopter se présente devant le magistrat avec celui qui a lenfant in mancipio et fait semblant de revendiquer l'enfant comme >'n fils, d'intenter la vindicalio filii. L'autre ne contredit pas, cedit in jure. Et le magistrat ne peut que donner acte de la chose. 11 y a seulem'^nt h faire deux observations : !<> Dans la notion romaine, ce procès simulé ne peut pas, comme il nous semblerait naturel, s'ouvrir directement entre le père naturel et le père adoptif ; il ne peut avoir lieu qu'après la première opération, quand la patria potestas a été éteinte et rt-mplacée parla causa mayicipii. 2° 11 faudra d(mc normalement le con-

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