STATUS FAMJUAB, — M ANUS ET MARIAGE
vent Texercer qu'avec le concours de leurs tuteurs qui, étant normalement leurs héritiers présomptifs, ne se laisseront pas dépouiller. Sauf sa dot, qui passe au mari et peut arriver par lui aux enfants, les biens de la femme resteront à sa famille.
Mais ici encore les choses furent progressivement modifiées quand on reconnut la parenté du sang comme source de droits et de devoirs. Un droit de succession réciproque basé sur le lien du sang fut admis entre la mère et ses enfants dans un rang toujours plus favorable, d'abord par le préteur, puis par des sénatus-consultes (Tertullien de 117- 138, Orfitien de 161), puis par les constitutions impériales. Le simple lien da sang fut reconnu, sousTËmpire, comme suffisant pour donner à la mère toute une série de droits * : celui de réclamer des aliments à Tenfant', celui de se faire attribuer la garde des enfants impubères placés sous la tutelle d'un tiers ^, ou même, par exemple au cas de divorce, sous la puissance du mari ♦ ; enfin, à Tépoque très récente, celui d'en obtenir la tutelle elle-même*. On la considère àFinvetsecomme obligée par ce lien, d'abord, dans certaines conditions, à doter Fenfant et à lui donner des aliments^, ensuite, quand elle n'occupe pas la tutelle et avant le temps où elle a pu l'obtenir, à veiller sur son administration et notamment à provoquer son attribution, à peine d'exclusion de la succession de l'enfant'.
3. Rapports du père et de Venfant, Ici les deux mariages se confondent. L'effet qui a été détaché du faisceau des conséquences du mariage avec manus pour créer l'institution, en somme très originale et très hardie, du mariage sans manus, c'est précisément la liaison de l'enfant au père. Dans une union comme dans l'autre, l'enfant prend la condition du père, naît sous sa puissance, l'agnat de ses agnats, le gentil de ses gentils. Tous ces effets se produisent dès lors que l'enfant a été procréé en mariage. Seulement cette procréation en mariage suppose deux choses : d'abord qu'une femme mariée soit accouchée et ensuite que l'enfant dont elle est accouchée soit issu des œuvres du mari. Il nous reste à voir comment s'établissent les deux points. Le premier est un fait matériel dont la preuve ne soulève pas de difficultés et a dû être rendue encore plus aisée depuis Marc-Aurèle par l'existence d'un système d'enregistre-
1. Ulpien, D.f 27, 10, De curât, furioso^ 4, lui attribue même une potes las.
2. Ulpien, D., 25, 3, De agn. <i6., 5, 2. H est aussi dérendu aux enfants d'intenter contre elle des actions infamantes et de rappeler en justice sans autorisation du magistrat, et, une fois condamnée, elle jouit en face d'eux du bénéfice de coui- P«teûce.