‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 103 sur 659 · C, 5, 21, De nal, lib · texte numérisé non relu

C, 5, 21, De nal, lib

3. Selon la paraphrase attribuée à Théophile, il n'est pas permis d'adopter les esclaves et il en était sans doute alors ainsi depuis longtemps ; mais suivant Masorias Sabinus, qui critiquait, d'ailleurs, déjà cette doctrine, la plupart des anciens auteurs admettaient qu'ils pouvaient ^tre donnés en adoption pair leurs maîtres (Aula-Gelle, 5, 19, 11) et Caton admettait qu'ils pouvaient être adoptés par eux i/iw/., hj.j 12). Le procédé n'est même pas, croyons-nous, difficile à apercevoir : ce devait être une injure cessio faite par le maître sur la vindicaiio filii intentée par l'adoptant dans le premier cas ; une mancipation faite à un compère, puis une vindicaiio de Tesclave comme fils faite par Tancien maître et une in Jure cessio, dans le second. — Quant aux pérégrins, ils ont du rationnellement pouvoir être adoptés par les Romains aussi longtemps et seulement aussi longtemps que l'adoption des esclaves a été permise : il suffisait que le pérégrin passa sous la puissance dominicale d'un Romain complice qui en faisait ensuite m jure cessio à l'adoptant Romain. — La situation des Latins est tout autre. Jusqu'à certaines lois politiques destinées à combattre le dépeuplement du Latium (p. 105, n. a), ils ont certainement pu donner leurs enfants en adoption aux Romains dans les formes romaines, Il mancipation étant possible entre eux et faisant alors passer l'enfant in mancipio^ et lUont probablement pu se donner en adrogation aux Romains dans les formes rwQiaines, en vertu de leur accès aux comices. V. Tite-Live, 41, 8, et le commentaire de M om m sen, X>r.pu6^, 6, 2, p, 2")2, note 1.

4. Gaius, 1, 100. Aulu-Gelle, 5, 19, 10. Les plébéiens ont dû aussi en (Hre exeios tant qulls Tout été des comices par curies.

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