‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 104 sur 659 · Gaitts, i · texte numérisé non relu

Gaitts, i

^îg'-ir;^^^^

beaucoup plus durables et durent môme se préciser avec le temps. L'autorité qui a sur l'adrogation un pouvoir discrétionnaire qu'elle n'a pas sur l'adoption, et qui est d'ailleurs incitée à en user par les conséquences particulièrement graves que peut avoir l'adrogation, ne l'autorise que dans certaines conditions exigées par elle soit dans Tintérôt public, soit dans rintérét des tiers, soit dans celui des parties. — Ainsi, dans l'intérêt public, pour empêcher que l'adrogation n'écarte du mariage, elle ne l'autorise pas en principe si l'individu qui veut adroger n'a pas soixante ans *. — Ainsi, pour protéger les héritiers présomptifs de radrogeanl,^lle ne le permet que s'il n'a pas d'enfants, ni de son mariage, ni d'adoptions antérieures ^. Pour protéger les héritiers présomptifs de l'adrogé elle ne permet pas à l'affranchi de se donner en adoption à un autre qu'à son patron *, tout au moins sans le consentement de celui-ci. Pour protéger à la fois l'adrogé et ses héritiers présomptifs, on ne permet pas au mineur de 25 ans de se donner en adrogation h son ex-tuteur ou curateur, ni, prétend un texte, depuis Claude, à un autre sans le concours d'un curateur*. — Enfin et surtout, si l'adrogé est un impubère, l'adrogation est, depuis qu'elle est permise, soumise dans l'intérêt de lui et de ses héritiers à des règles spéciales posées notamment dans un rescrit d'Antonin le Pieux aux pontifes. En dehors de l'adhésion des tuteurs et de Tenquôte ordinaire, qui devra porter spécialement sur les motifs de l'adrogation et ses avantages pour l'enfant, le trait original du système est dans des mesures destinées à écarter chez l'adrogeant toute velléité de calcul intéressé, toute espérance de garder ou de transmettre les biens de l'adrogé si l'adrogation finit avant sa puberté '^. Leur retour à Tadrogé ou à sa famille d'origine est assuré pour tous les cas, soit pour le cas de décès de l'adrogé où ils retourneront à sa famille, soit pour le cas d'émancipation ou de décès de l'adrogeant, où ils reviendront à l'adrogé lui-même. Quant au procédé par lequel est atteint ce résultat, c'est certainement, pour le premier cas, une promesse garantie par des cautions que l'adrogeant fait, d'une façon techniquement peu régulière, à un tiers, de rendre tout le patrimoine aux héritiers présomptifs, si l'adrogé meurt aiite pubertatem^ et c'est peut-être aussi, pour le second et le troisième, une promesse semblable faite par lui de les rendre à l'adrogé, si lui-même meurt ou l'émancipé avant l'expiration de ce délai ®.

\. Ulpien, D., h. t., 15, 2.

4. Ulpien, £)., h. t.^ 17, pi\ Modestin, D., h. t.^ 8 (v. les observations de Pernice Labeoj 1, 230). Le mineur lésé par Tadro^ation aurait en outre contre elle la restitution in inlegrum,

5. Gaius, 1, 102. Inst.^ h. ^, 3. V. pour les détails, Accarias, 1, n» 112.

6. Le contrat verbal est le procédé ordinaire employé par les Romains quand ils veulent faire naître à la charge de quelqu'un une obligation éventuelle. Mais Tusage en présentait ici des difficultés propres aussi bien en vue de la restitution aux hé-

STATUS FAMIUAE, — ADOPTION 171

m. — Effets de Fadoption. — H faut encore ici distinguer les effets iréaéraux communs à l'adoption et à Tadrogation et les effets propres <\ TadrogHtion. Mais ii faut en outre distinguer le droit de Justinien et le droit antérieur.

.4. Epoque antérieure à Justinien, — 1. Effets communs à Vadroga- Im et à V adoption. — L'effet général de toute adoption, quelle qu'elle soit est de faire Tadopté changer de famille, passer de sa famille originaire dans celle de l'adoptant.

a) 11 entre dans la famille de Fadoptant, comme descendant au degré filé par l'adoption, par exemple comme fils de l'adoptant, non seulement en fac« de lui, mais en face de tous ses parents civils. — En face de lui, il tombe m patria potestate, comme s'il avait été procréé par lui en mariage \ 11 prend son nom plus ou moins complet, notamment son gentilice, comme l'enfant né en mariage, et, comme lui, il s'appelle son fils dans la portion du nom total où est indiquée la filiation. Le consul patri- • ieo de 575, qui était comme son collègue plébéien, fils d'un plébéien nommé Q{uintns) Fulvius et qui avait été adopté par un patricien nommé L(mu$) Manlius Acidinus est appelé parles Fastes du Gapitoie L[ucius) Manlius L(ucii) f{ilius) AcidinusK II prend son culte privé; il prend iQssi sa condition, au moins dans l'ancien droit. D'une manière générale, il tombe in patria potestate comme s'il avait été procréé en justes noces, il a les mômes espérances successorales, il est soumis à la même dutorité. En face de la famille de l'adoptant il devient le gentil de tous les gentils de l'adoptant, Tagnatde tous ses agnats, et, comme Tagnation implique cognation, en devenant leur agnat il devient leur cognât^. Seulement ce lien, soit quant à l'adoptant, soit quant à sa famille, n'existe qu'au

ritiers que de celles à Tenfant. 11 était pour les deux cas impossible de trouver qiWqu un à qui faire faire une promesse régulière : car, si elle était faite à Tenfinl, la créance devait passer, au moment de Tadrogation, sur la t^te du promettant, par conséquent, s'éteindre par confusion, et il était également impossible de h faire recevoir par les héritiers, puisque c'est seulement au moment de la mort de l enfant qu'on pouvait savoir qui ils auraient été sans l'adrogation. Le droit romain fiç s'est pas arrêté à la difficulté pour les héritiers ; qu'il a considérés comme rendus créanciers par une promesse faite d'abord à un servus publicus et plus tard au tabu^ lunus local (D., A. /., 18. Inst., h, t., 3). Quant à l'enfant, les textes sont moins •lîirs; mais nous sommes portés à croire que la promesse visait à la fois les trois «'« de prédécés de l'enfant, d'émancipation et d'exhérédalion ; car, sans cela, la "Teance accordée à l'enfant dans les deux derniers cas n'aurait pas la garantie de '^aatioDs ; le laconisme des textes peut s'expliquer par le fait que Témancipation a^/f paèerto/em était rare et qu'au cas de décès de l'adrogeant l'impubère avait iroitàtous ses biens, comme héritier unique, à moins d'exhérédation. En sens «f'iilraîre, Accarias, loc. cit.

Page 1