Inst,, h. t
t V. sur les noms de l'adopté, H. Michel, Droit de cité, pp. 227-240.
3. Paul, D., h. t., 23 : His quitus adgnascitur et cognatus fit^ quibus vero non "idffnascitur nec cognatus fit. M. Karlowa, R. R. G.,1, i, riia, conteste (|ue l'a- (i'f lé entre dans \B,gens de l'adoptant. M. Mommsen, Etude sur Pline le Jeune, r- ÎN n. 1, adaiet au contraire logiquement qu'il prend mf'mc sa tribu.
point de vue civil ; par conséquent, l'adopté, qui devient i'agnat et le cognât de tous les agnats de l'adoptant, ne devient pas le cognât de ses cognats et si le lien civil vient à être rompu, par une émancipatioD par exemple, il cessera à la fois d'être Tagnat et le cognât des parents de l'adoptant et de l'adoptant lui-même'.
b) A l'inverse, il sort de sa famille civile ; car on ne peut être à la fois de deux familles civiles. II perd son ancien culte privé ; au cas d'adoption proprement dite, il cesse d'être in patria potestate^ et par conséquent il cesse d'être hères suus de son père ; il cesse toujours d*élre l'agnat de ses agnats ; il sort de sa gens et par suite il ne porte plus son ancien nom de famille, il ne le garde que modifié, à titre subsidiaire, comme surnom terminé par une finale nouvelle et mis à la fin du nom complet : le consul de tout à Theure ne s'appelle plus Fulvius après son adoption, mais L, Manlius Acidinus Fulvianus, Au point de vue civil, du cercle le plus étroit au cercle le plus large, l'adopté est étranger à son ancienne famille.
Mais il n'en est ainsi qu'au point de vue civil. Au point de vue naturel, le lien subsiste. S'il cesse d'être l'agnat, le gentil des parents du sang, il reste leur cognât 2. El cette cognation qui anciennement ne produisait pas beaucoup d'effets, en a, comme on sait, produit toujours de plus considérables. Pour ne prendre qu'un exemple, le préteur appelle, en dépit de l'émancipation, l'émancipé à recueillir la succession de l'ascendant émancipateur. En principe, il n'étend pas la même faveur à l'enfant donné en adoption ; car, si ce dernier a perdu une famille, il en a gagné une ; il est l'héritier présomptif de l'adoptant ; mais, s'il a été émancipé par l'adoptant avant la mort de son père, si par conséquent il n'est plus l'héritier présomptif de l'adoptant, le préteur accorde à l'adopté émancipé par l'adoptant le droit de venir à la succession de son père naturel, comme s'il avait été simplement émancipé par lui. 11 n'y a qu'un cas où il perdra à la fois les deux successions, c'est celui où son père naturel sera d(\jà mort quand il sera émancipé par l'adoptant. Émancipé par l'adoptant, il perd, même jure praeloHo tout droit sur sa succession future et le préteur ne lui en rend pas sur celle de son
\. Il perdra donc tous ses droits éventuels à la succession de l'adoptant et des parents de l'adoptant. Il n'y a qu'un cas où il garderait, malgré l'émancipation, un droit sur les biens de Tadoptant. C*est celui du sénatus-consulte A/iniattum (et non Sabinianum) qui nous est connu seulement par Justinien, Inst., 3, 1, De her. quae ab inlesL, 14. C, h, t,, 10, 3. En vertu de ce sénatus-consulte que Justinien a abrogé, l'enfant adopté ex tribus maribus^ c'est-à-dire donné en adoption i par un père ayant trois enfants, gardait, malgré l'émancipation, un droit an j quart des biens du père adoptif [quarte Afinienne), pour des motifs mal connus, | à titre d'indemnité des droits successoraux que l'adoption lui a fait perdre au regard de ses deux frères, a-t-on dit par exemple. I
2. Modestin, Z)., 38, 10, De grarf., 4, 10: Quascumque cognationes adfinilatcs \ que habuit retinet^ adgnationis jura perdit, \
STATUS PAMIUAE. — ADOPTION 173
père déjà liquidée. Partout ailleurs il ne perdra Tespérance de la succession de l'adoptant que pour recouvrer celle de la succession de son père. C'est là l'exemple le plus saillant des avantages que Tadopté peut tirer da lien naturel qui le relie à son ancienne famille. Il y en a beaucoup d'autres, qui le font jusqu'à un certain point rester pratiquement dans son ancienne famille tout en entrant dans la nouvelle *.
2. E/fet$ propres de radrogation, — L'adrogation produit tous les effets généraux de l'adoption. Mais, en outre, portant sur un individu suijuris, qui a un patrimoine, qui peut avoir des enfants in polestate, elle produit deux effets spéciaux qui constituent sa gravité propre. D'abord, tandis que les enfants de l'individu donné en adoption restent dans la famille du père naturel qui les a sous sa puissance, les enfants de Tadrogé, qui sont sous la puissance de celui-ci, passent avec lui sous la puissance de Tadrogeant*. L'adrogé est sous \a patj-ia poiestas de Tadrogeant, comme s'il était né de son mariage ; or, s'il était né de ce mariage, ses enfants seraient sous la puissance de l'adrogeant qui serait leur grand-père. Ensuite ses biens passent à l'adrogeant et pour la même raison : s'il était né du mariage de l'adrogeant, il n'aurait pas de patrimoine propre ; il aurait acquis pour son paterfamilias^ sauf les atténuations du droit impérial ; son patrimoine va, sauf les mêmes restrictions, s'engloutir dans celui de l'adrogeant».
De ces deux effets de l'adrogation, le second seul peut se produire pour l'adrogation d'un impubère. Mais nous avons vu que toutes les fois que l'adrogation finii arite pubey^tatem, l'adrogeant doit rendre à Tadrogé uu à ses héritiers les biens qu'elle lui a fait acquérir. Nous ajouterons ici qu'au cas de dissolution par la mort de l'adrogeant ou par émancipation ante pubertatem, l'adrogé a de plus droit, en vertu du rescrit d'Antonin le Pieux, au quart des biens propres de l'adrogeant {quarte Autonine), lorsque l'adrogeant l'a émancipé sans cause ou l'a exhérédé dans s^»n testament^.
B. Droit de Justinien. — Justinien n'a pas modifié à proprement parler les règles de l'adrogation. Les effets en ont été atténués quant aux biens par la modification des règles sur l'aptitude des personnes en puissance a avoir un patrimoine propre : les personnes qui tombent en
1. On peut rattacher à ce maintien partiel des liens de famille de l'ado pté le phénomène en vertu duquel, sous TEmpire où le système des noms est devenu lumns rigoureux, Tadoplé garde souvent tout simplement son ancien nom de famille à cdté du nouveau. Cela constitue au bout de quelques adoptions, ou de quelques générations, des noms à cinq ou six gentilices alors assez fréquents chez les grands personnages et qui auraient été des monstruosités dans le droit incien. V. H. Michel, p. 238. Gagnât» Cours (Vépifjrupkie, pp. 13-11. Mommsen, Etude sur Pline le Jeune, pp. 43-51 .
1 Hodestin, D., h, ^, 40.