‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 106 sur 659 · Inst., h. t · texte numérisé non relu

Inst., h. t

puissance garderont comme pécules castrens, quasi castrens, ou comme biens adventices les biens qui auraient constitué des pécules castrens, quasi castrens ou des biens adventices, si elles avaient été en puissance auparavant. Mais, ce n'est pas là une dérogation aux règles de Tadro^ration, c'est l'application pure et simple de ces règles et elles restent en pleine vigueur soit pour Tadrogation ordinaire, soit aussi, peut-on remarquer, pour Tadrogation des impubères*.

Au contraire Justinien a profondément remanié les effets de Tadoption^. Il a, dit-on, distingué deux sortes d'adoptions: Vadoptio minus plena, qui est la règle et où l'adopté ne sort pas de sa famille d'origine, dont le seul effet est de lui donner un droit de succession ab intestat en face de l'adoptant, et Vadoptio plena qui produit encore les anciens effets, mais qui se présente seulement dans deux cas : quand Tenfanl est donné en adoption à un ascendant qui ne l'avait pas en puissance ; quand il est donné en adoption par un ascendant dans la famille duquel il était primé par une autre personne, par exemple quand un grand-père ayant en puissance un fils et un petits-fils né de celui-ci donne le petitfils en adoption.

Le but de Justinien est d'écarter le danger que courait Tenfant en droit classique de perdre à la fois deux successions, s'il était émancipé par l'adoptant après la mort de son père naturel. Pour cela, il le laisse en principe, malgré l'adoption, dans la famille de son père naturel, et il ne permet plus à Tadoption de l'en faire sortir que dans deux c<is où le danger ne lui paraît pas à craindre, dans le premier, parce que l'enfant restera, malgré l'émancipation, héritier présomptif de l'ascendant adoptant comme cognât ; dans le second, parce qu'il ne perd pas, dans sa famille d'origine, l'espérance d'une succession A laquelle il n'était pas appelé. C'est si bien son idée que, si, dans le second cas, la personne qui primait l'adopté dans sa famille d'origine vient à disparaître, l'adoption de plena deviendra de plein droit minus plena. Et il n'est pas douteux qu'en effet il a énormément restreint les risques. Mais on peut démontrer aisément qu'il ne les a pas supprimés entièrement, par exemple pour le premier cas d'adopHo plena, où le droit qu'on garde après l'émancipation en face de l'ascendant adoptant peut ne pas valoir celui qu'on a perdu.

§ 3. — La légitimation, le concubinat, les enfants illégitimes >.

La légitimation, qui date seulement du droit chrétien, est un procédé

1. Quoiqu'en paraisse dire Justinien, Inst., 3, 10, De adq, per adr., 2.

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