‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 108 sur 659 · Paul, Sent., 1, 1 Z», 1 = D., 2, 4, De in Jus uoc · texte numérisé non relu

Paul, Sent., 1, 1 Z», 1 = D., 2, 4, De in Jus uoc

STATUS FAWUAE, — LÉGITIMATION 177

prouvent rien parce que leurs solution^ s'appliquent non seulement aux enfants issus du concubinat, mais aux enfants naturels simples, aux eofaDts adultérins ou incestueux et même aux enfants issus du contuber^ tiium des esclaves, pour lesquels il ne peut être question de filiation légament reconnue*. Le droit païen, qui connaît le concubinat en matière pénale, ne le connaît pas en matière civile ; sauf la faveur faite aux soldats par Trajan, il ne connaît pas de paternité naturelle, pas plus qu*il ne connaît de maternité légitime, pas plus qu'au regard de la mère il ne distingue les enfants nés hors mariage ou en mariage.

Le droit chrétien a changé tout cela. Par hostilité contre les relations hors mariage, il s'occupe soit de la maternité, soit même de la paternité naturelle pour y attacher des incapacités ; d'autre part, il sépare le coneabinat des autres relations hors mariage pour y attacher certains avantages, pour y reconnaître en particulier la paternité naturelle comme la source de certaines faveurs.

Quant aux incapacités, qui commencent avec Constantin, elles s'appliquent tantôt aux uns, tantôt aux autres des enfants naturels. Ainsi les effets delà maternité furent effacés pour les enfants adultérins et incestueux par une constitution d'Honorius et d'Arcadius ; puis même pour les enfants naturels simples, mais pas pour ceux du concubinat, quand la mère est une femme noble ayant des enfants légitimes,par Justinien '. Ainsi Justin prohiba l'adoption de tous les enfants naturels selon les uns, sealenaent de ceux du concubinat selon d'autres, et Justinien les frappa tous d'une incapacité de recevoir plus du i/12 des biens du père, quand celui-ci laisse des enfants légitimes '.

Quant au concubinat, qui devient alors, comme rappellent seulement des textes de cette époque, un inaequale conjugium^ une légitima conjimctio sine honesla celebratione matrimonii ^, il fait naître au profit de la concubine un droit de succession d'ailleurs assez limité ; il rattache surtout au père les enfants, distingués seulement alors par le nom de liheri naturaks ^,soit pour leur donner le droit à des aliments «et un droit de succession limité®, soit pour les rendre, à la différence des enfants naturels ordinaires, susceptibles de légitimation.

La légitimation, destinée à faire tomber en puissance des enfants qui y seraient si leurs parents avaient voulu se marier et qui n'y sont pas parce que leurs parents ont préféré vivre en concubinat', fut introduite

1. i)., 2, 4, De in Jus voc, 4, 3. /)., 23, 2, î)e /?. /V., 14, 2.

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