Nov. 18, c. 5. Nov. 89, c
"î. (Test la dilTérence avec les cas qu'on cite ordinairement comme précédents
seulement lorsque le christianisme eût fait considérer cette union comme honteuse et les enfants qui en naissaient comme marqués d'une tache, pour permettre d'effacer cette tache, aussi, au moins dans Tun des cas, pour pousser à sortir de cette condition .
Elle peut se réaliser par trois procédés :
1° Par mariage subséquent*. La légitimation par mariage subséquent fut d'abord autorisée à titre temporaire par des dispositions transitoires de Constantin et de Zenon. Ces dispositions permettaient aux concubins actuels de légitimer leurs enfants déjà nés en se mariant. Mais ce n'étaient que des espèces d'amnisties permettant aux concubins existant de réparer leurs fautes passées, ne s'appliquant pas aux fautes à venir. Anastase partit d'un point de vue différent en faisant de la légitimation par mariage subséquent une institution stable, ouverte non seulement aux concubins présents, mais aux concubins futurs, et, après avoir été momentanément aboli par Justin, ce régime fut définitivement remis en vigueur par Justinien.
Dans le dernier état du droit de Justinien, il faut pour la légitimation par mariage subséquent trois conditions : a) que le mariage fut possible lors de la conception, ce qui exclut non seulement les enfants adultérins et incestueux, mais ceux nés d'un citoyen et d'une étrangère et en règle ceux nés d'un citoyen et d'une esclave ; — b) que, pour marquer le changement, la transformation en mariage du concubinat qui en diffère seulement par l'intention, on rédige un contrat de mariage (instrumentum dotale) ; — c) qu'il y ait consentement ou tout au moins absence d'opposition de l'enfant qui ne doit pas devenir alienijuns malgré lui. — 11 n'y a pas besoin, en revanche, comme le demandaient les constitutions de Constantin et de Zenon, que la femme soit ingénue, ni qu'on n'ait pas d'enfants d'un précédent mariage. L'absence d'enfants d'un précédent mariage n'est exigée que dans un cas où l'on permet la légitimation quoique le mariage fût impossible au moment de la conception : celui où un patron épouse son affranchie pour légitimer des enfants issus du contubemium «.
20 Par rescrit du prince '. Cette légitimation n'est guère qu'un complément de la précédente, admis par Justinien pour le cas où celle-là
indirects et qui sont tous des cas où les enfants de personnes qui ne pouvaient contracter de mariage romain à raison de leur nationalité tombent après coup tn patna potestale^ où la légitimation porte sur les enfants de Latins ou de pérégrins ordinaires devenus citoyens par le bienfait de la loi ou par naturalisation. La palria potestas est acquise en même temps que la cité, seulement en vertu d'une disposition spéciale expresse, au cas de naturalisation (Gaius, 1, 93. 94. 3, 20), et, au contraire de plein droit, aux cas de maiuê ou de mintts Lalium^ de catisae probatio et d'crrorw causae probaiio (Gaius, 1, 95-96. 29-31. 67-15).