STATUS FAMIUAB. — EXTINCTION DE LA PATRIA POTSSTAS
n'est pas possible, par exemple parce que la femme est morte, absente, mariée à an autre. Elle pourra être autorisée par le prince, sur la demande du père, même après la mort de ce dernier ; probablement, comme la précédente, à condition que les enfants ne s'y opposent pas; peut-être, malgré une petite difficulté, à condition que le mariage fut possible le jour de la conception, et en outre sous une condition spéciale : pourvu qn'll n'y ait pas d'enfants d'un autre mariage.
3* Par oblation à la curie*. Ce troisième procédé d'ordre purement fiscal fut établi, comme institution permanente, longtemps avant les deux autres, par Théodose et Yalentinien. C'est un des nombreux expédients destinés à assurer le recrutement des curies municipales responsables de ia rentrée des impôts. On peut légitimer les enfants nés du concubinat en les offrant à la curie de leur patrie et en leur donnant les 25 arpents de terre nécessaires pour êtrecuriales, si ce sont des fils, en les mariant à des décurions et en les dotant des 25 arpents si ce sont des filles. Ce pn>cédé exigeait, jusqu'à Justinien, outre TofFre des arpents de terre, le consentement de Tenfant et Tabsence d'enfants légitimes. Justinien le permit en présence d'enfants légitimes.
Même en dehors de ces extensions, Toblation à la curie est celui des modes de légitimation qui est le plus éloigné des justes noces. C*est aussi celui qui produit les conséquences les moins énergiques. Il y a en effet des r«inséquences communes aux trois modes et d'autres propres aux deux premiers. !« L'enfant, qu'il soit légitimé d'une façon ou d'une autre, âes'ïtni justusy tombe in patria potesiaie et a en face du père les droits de surcesâion résultant de la qualité d'enfant légitime. Mais s'il est légitimé p-ir oblation à la curie, les effets de la légitimation s'arrêtent là ^ â^ Au contraire la légitimation par mariage subséquent ou par rescritdu prince fait en outre entrer l'enfant dans la famille du père : il devient le parent civil non seulement du père, mais de tous les parents du père, comme s'il avait été conçu en mariage au moment de la légitimation '.
S£(nriON m. — Extinction de la patria pofstas. — Emancipation ^
I. — Modes d'extinction de la patria polestas. — La patria poies" tas appartenant à une personne sur une autre, disparaît d'abord norma^ leraent par la mort de Tune ou l'autre :
\^ Par la mort de la personne in patria potestate qui termine tout.
i* Par la mort du paterfamilias, qui rendra le descendant sui juris
1. C, h, «., 3. Formulaire dans Cassiodore, Variae, 7, 40. 1 Jostin, C, h. t., 9, pr. V. une autre restriction, Nov. 89, ce. 2-6. 3. NoT. S9, c. 8. Nov. 14, c. 2.
i.Inst.,\,\2,QuibusmodUjtupot. 7)., 1, 1, De arfop/.eiem. C. 8, 48 (49), Dé ftyinc, Ub.
OU le fera passer sous une autre patria polestas selon qu'il avait ou non un de ses ascendants paternels en puissance avec lui, mais qui ne touche jamais ses liens de parenté civile '.
Elle peut en outre ôtre éteinte de leur vivant à toutes deux :
1* Dans la personne du pat erfamilias, par sa mort civile résultant soit delà perte de la liberté, soit de celle de la cité, soit, quand il se donne en adrogation, de celle de la famille [capitis deminulio maxima, média, minima) '. Dans tous ces cas, sauf celui d'adrogation, Tenfant, qui devient suijuris ou passe sous une autre patria potestas selon la distinction faite plus haut, reste dans sa famille civile. Mais de plus la puissance éteinte peut renaître sur lui, soit, au cas de perte de la liberté ou de la cité,par Teffet du postliminium ou d'une réhabilitation ', soit, en un certain sens, pour les enfants de Tadrogé, par le prédécès de Tadrogeant.
2o Dans la personne de Tenfant, par sa capitis deminutio maxima, par sa capitis deminutio média ou par sa capitis deminutio minima résultant (sans revenir sur le passage sous la patria potestas produite par Tadrogation de son père) de son passage sous la manus ou le mancipium d'un tiers* et sans cela, dans le droit très récent, de son adoption et de son émancipation. Alors Fenfant ne sort de la patria potestas qu^en sortant de la famille. Mais il peut rentrer dans la famille en rentrant sous la patria potestas, soit au cas de capitis deminutio maxima et média, par \e postliminium et la réhabilitations soit, au cas de passage sous le mancipium, par l'affranchissement du mancipium qui le fait retomber in patria potestate^ à moins qu'il n'y ait déjà eu trois mancipations ou que ce soit un descendant du second degré ou du sexe féminin.
3° Dans la personne de l'enfant, sans que ses liens de famille soient rompus, par son élévation à certaines dignités : aux fonctions de vestale et de flamine de Jupiter, à l'époque paKenne * ; sous Justinien, aux dignités de patrice, de consul, de préfet du prétoire, de préfet de la ville, de magister militum ou d*évéque'.
4^ Enfin, également sans rupture des droits de famille de Tcnfant^