‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 112 sur 659 · Bruns-Sachau, Synsch, rômisches Rechtsbuchy p · texte numérisé non relu

Bruns-Sachau, Synsch, rômisches Rechtsbuchy p

6. Paul, Sent, y 2, 25, 5. Cf. Anastase, C, h. t.^ 5. Le paterfamilias n'a en revanche pas besoin du consentement du fils pour émanciper les petits-fils (Gaius, />., A. t. y 28).

1. En principe, le père ne peut être forcé d'émanciper l'enfant (Marcien, D., h. t,y 31). Mais il y a des exceptions : au cas de mauvais traitement de l'enfant par le père (Papinien, i>.,37, 12, Si a par.quis manum.y 5), au cas où l'adrogé impubère prouve à la puberté que l'adrogation est nuisible à ses intérêts (Papinien, i>., A. /., 32, pr.)y au cas où le père a accepté une libéralité sous cette condition (Paul, Sent, y 4, 13, 1).

STATUS FAUJUAB. — ÉMANCIPATION 183

capxtis deminutiones ^ Il était donc logiquement, après elle, sans parents, car ces capitis deminutiones lui avaient fait perdre les siens, sans espérances successorales, car le droit de succession se fonde sur la parenté, et même sans biens présents, car, alors même qu'il en eût acquis auparavant, ces biens, acquis pour le père, seraient restés au père au moment de réroancipation. Mais on a fini par lui assurer une famille et un patrimoine.

D'abord le pécule profectice, qui devrait légalement rester au père, est, à Tépoque classique, ordinairement laissé à Témancipé par une libéralité que Ton présume en cas de silence ^ Ensuite, depuis la création des pécules castrens et quasi-castrens, les biens qui les composent restent en pleine propriété à l'émancipé et la même règle a été appliquée aux biens adventices, sauf le droit reconnu au père de retenir, comme indemnité de la perte de la jouissance, une prime fixée par Constantin au tiers de la pleine propriété, puis maladroitement par Justinien à la moitié de l'usufruit '.

Quant aux liens de parenté et aux droits successoraux qui en résultent, Fémancipé, qui cesse d'être Tagnat des membres de son ancienne famille, reste leur cognât ♦. Il a donc les droits toujours plus efficaces reconnus progressivement comme résultant de cette parenté : d'après I édit du préteur, le droit de succéder à son père en concours avec les héritiers siens, comitie s'il n'était jamais sorti de puissance ; en face de <e§ autres parents, le droit de succession fondé sur la parenté naturelle, qai, dans le système prétorien, était à la vérité fort inférieur à celui que lui eut donné la parenté civile, mais qui fut constamment amélioré par le droit impérial jusqu'à la fusion des deux parentés par les novelles. Pour la succession de l'émancipé lui-même, elle était assurée depuis encore plus longtemps, s'il mourait sans enfants, à son père et aux membres de sa famille civile, non point en vertu de la parenté, maison \ertu du patronat *, dans l'émancipation avec remancipatio patris^ qui tétait la plus usitée et dont les effets furent légalement transportés à l'émancipation d'Anastase et à celle de Justinien.

£n somme, l'émancipation du droit romain récent se traduit à peu près exclusivement pour l'émancipé par des avantages. C'est pourquoi elle peut, dès l'époque de Constantin, être comme l'affranchissement, révoquée pour cause d'ingratitude •.

1. Autant que de mancipations et d'afiTranchiasement, donc six pour le fils et deoi pour les autres descendants (Gaius, 1, 162).

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