‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 114 sur 659 · Le raisonnement est fait par Paul, D., h. t · texte numérisé non relu

Le raisonnement est fait par Paul, D., h. t

3. C'est ce qui nous paraît établi, malgré la contradiction récente de M. Desserteaux, non seulement pour la capitis deminutio maxima (Ulpien, !>., 24,4, De don. inf. V. et ux.f 32, 6) ou média (Ulpien, D. 37, 4, De B. P.contr. tab,^ 1,8), mais pour toutes trois, par le texte absolument général de Gaius, 3, 153, selon lequel civUi ratione capitis deminutio morti coaequatur.

4. Nous ne pouvons insister ici sur la formation historique du système de la capitis deminutio^ qui naturellement ne s'est pas constitué d'un coup. 11 est possible que comme Tadmettent Pernice, Labeo^ 1, 173, et Mommsen, Dr.publ.^ 6, 1, p. 7, n. 3, les capitis deminutiones média et maxima aient commencé par se confondre et que, comme cela paraît Topinion dominanteje système se soit d'abord arrêté en vue de la capitis deminutio minima. On a même voulu, plus aventureuseoient à notre sens, y voir une simple généralisation des elTets soit de Tadrogation (Desserteaux)^ soit de la causa mancipii (H. Krueger),

CAPITIS DEMINUTIO • 1 85

g 1. — Causes de capit/s dtminuiio.

Les causes de capilis deminutio sont déjà connues et n'ont besoin ici qae d*étre rappelées avec quelques observations complémentaires.

1. La capiiis deminutio maxima résulte de tous les événements qui font perdre la liberté, soit, dans Tancien droit, hors du territoire romain, soit, en droit nouveau, dansTintérieur du territoire (p. 96 et s.), même, croyons-nous, à un pérégrin *. On doit seulement noter qu'elle ne résultera pas normalement de la grande source de droit des gens de Tescla- Tage, de la captivité ; car, quand le prisonnier revient, elle est écartée par le poslliminium et quand il ne revient pas, il est réputé être mort avant de la subir en vertu d'une fîction introduite par une loi Cornelia de date incertaine, qui a notamment pour utilité d'empêcher son testament d'être annulé ^. Elle se manifestera donc uniquement, quand le captif reviendra à Rome en dehors des conditions du poslliminium,

â. La capilis deminutio média ou major résulte de la perte du status cmtatis qui, à notre avis, peut se produire non seulement pour les citoyens, mais pour les individus ayant un droit de cité reconnu par Rome, ainsi pour les membres des cités latines ^.

3. La capitis deminutio minima se produit quand un individu tout en restant libre et citoyen, perd ses droits de famille. Elle a lieu : a) d'abord toutes les fois qu'une personne sut juris passe sous une puissance domestique autre que la puissance dominicale : conventio in manum de la kmmesui juris, adrogation, révocation de l'émancipation, légitimation ;

— h) dans certains cas où une personne en puissance passe sous une de ces puissances en changeant de famille : c'est ce qui se produit pour les enfants de Tadrogé, pour les filles données in manum, pour les personnes in patria potestate ou in manu qu'on fait passer sous le mancipium, pour les personnes in mancipio qui en sont affranchies et retombent in palria potestate, c'est-à-dire pour les fils qui n'ont été mancipés qu'une fois ou deux, enfin, même depuis que l'adoption se réalise sans mancipation ni affranchissement, pour les enfants donnés en adoption plena ;

— c) dans certains cas où un alieni juHs devient sui juris en perdant

^. GaiQ8, 1, 160. iïw/., A. t.,\.

2. Paul, Sent., 3, 4, 8. Ulpien, />., 49, 13, De capt,, 18. Une conjecture, qui est répandoe, mais qui n'est qu'une conjecture, assimile cette loi Cornelia tatamenta' ria i la loi Cornelia de falsis, qui aurait puni la falsification du testament du captif sans distingaer s'il revenait ou non, et dont on aurait conclu, pour le cas où il ne reTenait pas, à la fiction de son décès avant la rupture du testament. Celte conjecture devient inadmissible, si on reconnaît que, comme paraît notamment 1 indiquer Julien, D., h. t., 22, pr., la loi visait à la fois les testaments et les successions ab intestat. V. sur cette loi, Bechmann, Jus postiminii, 1812 ; Buhl, Sal^ vm Julianus, 1, pp. 254-257 ; Karlowa, R, R, G., 2, 1, p. 124.

X Galus, 1, 161. Inst,, h. t,, 2. V. pour la capitis deminutio des Latins qui deviennent citoyens, les dispositions de la loi de Salpensa, c. 22.23, rendues précisément afin d'en écarter les effets.

ses liens domestiques : c'est ce qui se produit pour les personnes qui sortent de la causa mancipii par un affranchissement sans retomber in pairia poiestate (petit-fils, filles, femmes, donnés une fois in jiiawripio par leur ascendant ou leur mari ; fils mancipés trois fois) probablement pour la femme sortie de la manus par diffarreaiio et, môme depuis que Tômancipation peut se faire sans mancipations ni affranchissements, pour les émancipés *.

§ a. — Effets de lacapitis dem'tnutio.

Les conséquences de la capitis deminutio se ramènent toutes à l'idée que la capitis deminutio détruit la personnalité légale du capite minuius. Il y a une mort civile qui anéantit la personnalité civile, mais qui d'ailleurs n'atteint qu'elle, qui n'empêche pas au point de vue naturel, au point de vue physique, la personne de rester la même. C'est le principe fondamental auquel se ramènent les solutions diverses soit en matière de droits patrimoniaux, soit en matière de parenté et de liens personnels.

1. Dans le droit des personnes, tous les liens de parenté civile basée sur la puissance sont rompus. La patria poteslas, la manus, Tagnation, la gentilité disparaissent; de même les liens de patronat'. Mais, si la capitis deminutio éteint les liens civils, les rapports de droit, elle ne peut rien sur les liens du sang, sur les choses de fait : tandis que l'agnation disparait, la cognation subsiste', tandis que la manus est éteinte, le mariage simple, qui résulte de la vie commune, n'est pas rompu par la capitis deminutio ; s'il paraît en être autrement au cas de capitis deminutio maxima ou média y ce n'est pas à cause de la capitis deminutio dont les effets sont toujours les mêmes, c'est parce que le nouvel état de l'individu ne lui permet plus d'être en mariage romain, d'invoquer les conséquences romaines de la parenté*. Les effets de la capitis deminu-

i. Gains, 1, 162. Ulpien, 11, 13. Insl.^ h. t., 3. La détermination de ces cas a été beaucoup obscurcie par une théorie due à Savigny et selon laquelle I& capitis deminutio aurait été une diminution de capacité. Cette théorie, qui conduisait notamment à ne pas admettre de capilis deminutio pour les enfants de Tadrogé, malgré Paul, />., h. t., 3, pr., ni pour la fille quae convenit in mnnum, malgré le langage général d'Uipien, 11, 13, et à ne l'admettre pour les émancipés et les adoptés qu'à raison du passage in mancipio impliqué par les formes anciennes, pouvait déjà être écartée à l'aide de textes connus à l'époque où écrivait Savigny. V. par exemple Accarias, 1, p. 464, n. 1. Mais elle est, à notre sens, aujourd'hui directement condamnée par le texte remarquable de Gains, 1, 162 (fin lue par Studemund) selon lequel il y a au cas d'émancipation autant de capitis deminutiones que de mancipations et m^me d'affranchissements,

2. Gains, 1, 163. 3, 51. 83. Cicéron, Top. 6. C'est à propos de la tutelle légitime fondée sur l'agnation que Gains et Justinientont la théorie de la capitis deminutio.

3. Gaius, 1, 168 : Agnationis Jus capitis deminutione peinmitur, cognationis vero jus eo modo non commutatur, quia civilis ratio civitia quidem jura corrumpere po^ te»t naturalia vero non potest.

4. Justinien a confondu les deux choses en disant, Inst», h. t,. S, que la cogna-

CAPlTta DEHINUTIQ 187

tio sur les tiens personnels ont donc été à peu près absolus à Fépoque ancienne, où la loi ne tient compte que des liens civils, et sont devenus <i pea près nuls, & Tépoque la plus récente, où les liens naturels seuls subsistent..

t. Quant aux biens, le capUe minutus pouvait être auparavant un sui juris, et alors il avait un patrimoine, actif et passif; ce pouvait être un alienijuris, et alors, s'il n'avaitpasd'actif, il pouvait, au moins aux temps historiques, avoir un passif, des dettes. Lia capt/ts(/efnintx/to, anéantissement de la personnalité juridique, supprime ce patrimoine ou ce germe de patrimoine, attribut de la personnalité juridique. Le capite minulits n'a plus son actif, il n'est plus tenu de son passif ; car la personne à qui appartenait cet actif, qui était tenue de ce passif, n'existe plus légalement. Mais ici il faut préciser, en distinguant le système du droit civil par et les modifications que le temps y a apportées.

Dans le système du pur droit civil, le capite minutus est à la fois dépituillé de son actif et libéré de son passif. Mais, tandis que son actif est recueilli par quelqu'un, ses dettes ne passent à personne. — Quand le capite minutus avait un actif, il le perd, peut-on dire, normalement au profit de celui de qui provient la capitis deminutioK II n'y a d'exception que pour quelques droits qui s'éteignent par la capitis deminutio, comme les droits d*usufruit, d'usage, etc., et pour quelques autres qui restent attachés à la tète du capite minutus *. •

Pour le passif, le capite minutus en est libéré^ toujours quelle que soit la capiiis deminutiOy et personne n'en est tenu à sa place, même quand il laisse un actif. A la différence de rhéritier du mort naturel, qui est tenu de ses dettes, celui qui prend les biens du mort civil n'est pas obligé envers ses créanciers, les dettes sont éteintes'. Seulement encore ici, il y a des restrictions à indiquer. Celui qui prend l'actif est tenu de certaines dettes : des dettes des successions acquises avant la capitis deminutio

tioQ qui n'est pas anéantie par la capitis deminutio minimal l'est par les deux autres.

1. Ainsi : 1» des créanciers pour le débiteur insolvable vendu trans Tiberim; du ToIé pour le fur manifestus, du maître de l'esclave mâle au cas du sénatus-consulte Claudien {Inst., 3. 12, De suce, subi., 1), de l'État au cas de perle de la liberté encourue à titre de peine publique (v. par exemple pour VincensuSj Val. Max., 6, 3, 4 eteo droit récent D., 48, 20, De bon, damn,, 1 ; 2» de l'Étal, pour la perte de la cité encourue à titre de peine publique (/>. lac. cit,) et du capite minutus lui-même, quand un citoyen perd volontairement la cité par l'acquisition d'un droit de cité étranger, par exemple en se faisant inscrire dans une colonie latine ; 3* de Tadroeeant et du mari, aux cas d'adrogalion et de conventio in manum d'une femme sui jarû.Peat-étre pourrait-on même, en parlant de Tidée de peine publique, ramener au même principe Tattribution des biens du prisonnier de guerre à TÉtat qui parait avoir été le régime primitif en Tabsence de postliminium, avant la loi Cornelu (cf. p. 185, note 2).

i. V.pour le premier point, D.,7, 4, Quibus tnod, usufr,^ i, pr., et pour le second />.,A./.,8;9.

iSS LIVRE II. — • CHAPITRE IV

par le capite minuius, que, tout au moins aux cas d'adrogation etdeconventio in manum, l'adrogeant et le mari seront astreints à payer comme si Tadition d'hérédité avait été faite de leur consentement par la personne en puissance *. Ensuite et surtout le capUe minuivs rçste personnellement tenu de certaines dettes en vertu du principe que la mort civile, institution civile, ne peut rien contre la nature: depuis que la doctrine a reconnu l'existence d'obligations naturelles, le capite minuius libéré de ses dettes jure civili en restera tenu jure naturali, avec les effets restreints, mais réels que peut produire une obligation naturelle ^ ; à toute époque, la dette née d'un délit étant la rançon du droit de vengeance qui existe contre la personne physique de l'auteur du délit, Faction qui en résulte continuera à exister,méme Jure dvi/t,contre le capite minutus dont la personne physique est toujours la même, quoique sa personne civile ait changé '*.

Mais, en principe, sauf ces restrictions, \e capite minutus est libéré de ses dettes et nul n'en est tenu à sa place, même lorsqu'il avait un actif qui a été recueilli par quelqu'un. C'est le côté le plus choquant du système ; c'est aussi celui qui a été le plus vite remanié. Le préteur a décidé pour toutes les capitis deminutiones que celui qui avait recueilli les biens ne pourrait les conserver que déduction faite des dettes. Mais il a dû employer des procédés différents pour les différentes capitis deminutionés. Au cas*de capitis deminutio minima^ en dehors d'un autre expédient signalé pour le cas d'adrogation par quelques textes et qui aurait consisté à donner contre l'adrogeant l'action de peculio en considérant le patrimoine de l'adrogé comme un pécule ^, le préteur vient à l'aide des créanciers par une restitutio in integrum : il déclare tenir la capitis deminutio pour non avenue et en conséquence il donne l'ancienne diction contre le capite minutus, pour lequel, s'il était devenu alienijuris^ le titulaire de la puissance devait venir prendre fait et cause à peine de voir saisir l'actif^. Au cas de capitis deminutio média ou maxima^ îl n*y a pas de restitutio in integrum ; mais le préteur donne une action aux créanciers contre celui à qui est allé le patrimoine et, s'il refuse d'y défendre, on passe encore à la saisie et à la vente des biens ^. En résumé celui qui acquiert le patrimoine ne peut plus le garder que déduction faite des dettes [deduclo aère alieno),

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