‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 115 sur 659 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

6. Paul, D., A. /., 2 ; 1, 2. 3. Cette procédure ne peut naturellement se suivre contre TÉtat ; mais il a aussi fini par payer les dettes du patrimoine recueiUi par lui, au moins jusqu'à concurrence de Tactif. i)., 48, 20, De bon, damn,, 4 ; />., 15, 2, Quando de pec, 1, 4. C, 9, 49, De bon. proftcr., 5.

CAPITJS DBMINUTIO 189

Quant à Factif, les effets de la capitis deminutio inaxima et de la capitis deminutio média sont toujours restés sensiblement les mêmes. Au contraire ceux de la capitis deminutio minima ont été très profondément remaolés non plus par l'édit du préteur, mais par le droit byzantin. Cela a été la conséquence de la transformation de la famille. Dans les seuls cas de capitis deminutio minima qui subsistent après la disparition de la manus et de la causa mancipii, il n'y a plus de déplacement de patrimoine : les personnes en puissance paternelle étant capables d'avoir des biens propres, non seulement à titre de pécules castrens et quasicastrens, mais, en nue propriété, à titre de biens adventices, le changement produit par la capitis deminutio sera uniquement de transformer les biens propres en pécule castrens, en pécule quasi-castrens et en biens adventices, quand une personne suijuris tombera in patria polestate et au cas inverse, sauf les primes de Témancipation, de donner à ia personne la pleine propriété des biens qui constituaient antérieurement ses pécules castrens et quasi-castrens et ses biens adventices, en somme principalement d'opérer un déplacement de jouissance. L'ancienne capitis deminutio minima ne garda plus guère d'effets propres quand Justinien eut en outre décidé qu'elle n'éteindrait plus l'usufruit et que, contrairement à une doctrine ancienne déjà combattue à l'époque classique, elle ne dissoudrait plus le contrat de société.

I 3. — Appendice. — L'honorabilité civique. — Inlestnbillté. — Infamie. — Turpitudo.

Il n'y a de capitis deminutio que quand une personne perd laliberté^ la cité ou la famille. Mais la capacité de droit peut être restreinte en dehors de là par certaines causes qui, tout en laissant la personnalité, portent atteinte à l'honorabilité {existimatio) de l'individu *. Nous citerons seulement Tintestabilité, l'infamie et la turpitudo,

1. L'intestabilité, qui est la plus ancienne de ces déchéances, est Tincapacité d'être témoin et aussi de recourir au témoignage d'autrui *, déchéance fort grave dans l'ancien droit où une bonne part des actes les pins importants (les actes per aes et libram : mancipation, nexum, testament per eos et libram, etc.), exigeaient le concours de témoins. Elle frappe, d'après les XII Tables, celui qui, après avoir été témoin ou porte-balance dans un acte, refuse son témoignage au sujet de cet acte ; d'après une loi postérieure, l'auteur d'un écrit diffamatoire [carmen famosum) '.

i. Callistrate, D., 30, 13, De extr. cogn., '6, 1 : Existimatio est dif/nitatis inlaefae status legibtis ac monbus comprobaluSf qui ex delicto nostro aiictorllate leffum aut minuitur aut consumilur, 2. Minuitur existimatio^ quoliens manente libertate circa statum dignitatis poena plectimur.,, 3. Consumilur vero quotiens inagna capitis minutio inlervenil, veluti cum aqtia et igni interdicilur,

1 Gains, /)., 28, 1, Qui test, fac. poss., 26.

3. XII Tables, 8, 22 (Textes, p. 18). /)., 41, 10, De inj.y 5, 9.

2. L'infamie [infamia] ^ est encore souvent considérée comme une indignité unique dont les causes arrêtées par le droit produiraient à la fois trois déchéances : Tincapacité plus ou moins totale d'ester en justice, rinéligibilité aux magistratures et la privation des droits électoraux. En réalité, on confond par là trois institutions qui sont parallèles, mais qui ont été presque jusqu'à la fin du droit romain parfaitement indépendantes: rinfamie censorienne résultant de la notation du censeu^^ une infamie qu'on peut appeler consulaire résultant de ce que le président d'une élection, donc le plus souvent le consul, refuse d'admettre un indigne sur la liste des candidats^, et l'infamie prétorienne, résultant de ce que le préteur refuse d'admettre quelqu'un soit à plaider pour autrui {postulare pro alio)y soit à agir devant lui par représentant judiciaire {cognitor, procurator)^ ou comme représentant judiciaire. En dehors de quelques lois de la fin de la République portant des causes fixes d'inéligibiltté et de la constitution d'une sorte de jurisprudence administrative, les deux premières ont toujours dépendu de l'arbitraire des magistrats, dont les décisions ne liaient même pas leurs successeurs ^ L'infamie prononcée par le préteur ^ est celle qui est arrivée à avoir les cas d'application les plus arrêtés embrassant certains actes, certaines professions, certaines condamnations (judicia publicay acliones famosae), énumérés dans l'édit. Mais elle-même n'était, jus()u'au temps des empereurs chrétiens, qu'une notion tirée par la doctrine des passages de l'édit qui déclaraient telle ou telle personne incapable de postuler pour autrui, ou d'être représentant judiciaire ou d'en avoir un ®. C'est Juslinien qui, en achevant un mouvement commencé par les empereurs récents, a, par voie d'interpolation, transformé la liste des individus inca-

1. Cf. Grande Encyclopédie, v. Infamie ; Greenidge, Infamia ils place in roman public and privale law, Oxford, 1894.

2. V. sur cette infamie, qui, en supprimant ou en modifiant la tribu, inQue sur la condition du citoyen au point de vue de Tirnpôt, du service militaire et du droit de vote, Mommsen, Droil publ., 4, pp. 53-51.

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