‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 117 sur 659 · CHAPITRE V. — CAPACITÉ DE PAIT · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — CAPACITÉ DE PAIT

Une personne peut, quand bien même elle serait capable de droit, être considérée comme n'ayant pas en fait l'aptitude à exercer elle-même les droits que la loi lui reconnaît, comme étant mise par la nature même dans l'impossibilité de se conduire et d'administrer son patrimoine. La capacité de fait suppose une personne ayant une volonté, susceptible de comprendre les conséquences et la portée de ses actes. Elle fait défaut totalement à ceux qui n*ont pas de volonté, à qui FintoHigence manque entièrement, partiellement à ceux qui, tout en ayant une intelligence et une volonté, ne sont pas susceptibles de se rendre compte des conséquences et de la portée de leurs actes. Seulement la détermination de ces incapacités naturelles peut elle-même être, selon les conceptions Courantes, faite d'une manière différente dans des milieux juridiques divers.

A Rome l'incapacité de fait résulte : i^ par la force même des choses, de l'altération des facultés mentales, de la folie : incapacité du furiosus, do mente captus ; — 2^ avec une nécessité égale, de l'âge qui, depuis la naissance jusqu'à un certain moment du développement, entraîne une inaptitude à l'activité juridique dont les termes et les degrés peuvent d'ailleurs varier : incapacité des impubères graduée selon qu'ils sont infantes, infaniiae proximiy ou pubertate proximi, plus tard incapacité des mineurs de 25 ans ; — 3^ en vertu d*une notion déjà plus artificielle,

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