D,, 37, 15, De obseq., 2, pr
1 In$t., 1,13-21. D., 26-27.
mais qui se retrouve en droit moderne, de la prodigalité reconnue: incapacité du prodigue interdit ; — 4" enfin, dans une notion plus artificielle encore, mais qui n'est pas du tout propre à Fancienne Rome, da sexe : incapacité des femmes.
L'incapacité est totale, absolue, relative à tous les actes : 1® pour les aliénés pendant que dure leur folie * ; 2® pour les infantes ^, c'est-à-dire à notre sens, non seulement dans l'ancien droit, mais en droit classique pour les enfants qui ne peuvent pas encore parler ; dans le droit de Justinien pour les enfants Agés de moins de sept ans ' ; 3<> anciennement pour les infantiae proximi, c'est-à-dire pour les impubères sortis de Vinfantia, mais qui en sont encore voisins, sans que cette période finisse à une date fixe *.
L'incapacité est partielle, restreinte aux actes par lesquels on rend sa condition pire, c'est-à-dire, qu'ils soient ou non avantageux, à tous ceux par lesquels on diminue son patrimoine, on aliène, on s'oblige, on renonce à un droit réel ou à un droit de créance : 1® pour les impubères
1. Pomponius, D., 50, 17, De R. J., 40 : Furiosi... nulla voluntas est. Gaius, 3, 106 : Furiosus nuUum negotium gerere potes t quia non intellegit quid agat,
2. Gaius, 3, 109=In«^,3, 19, De inut. stip, ,iO : Jnfans et qui infantiproximus al non multum a furioso differt^ quia hujus aetatis pupilli nullum intellecium habent.
3. Vinfans est littéralement celui qui fart nonpotest et le mot a dû signifier légalement à Torigine ce qu'il veut dire littéralement. En revanche, à Tépoque de Justinien, Vinfantia finit à Tàge fixe de 1 ans, comme Timpuberté à Page fixe de 14 ans ; faH signifie donc alors non pas parler, mais prononcer des paroles dont on entend le sens et on estime que cela se produit seulement à Tdge de 1 ans. La question est de savoir s'il en était déjà ainsi à Tépoque classique. On le souUent encore assez souvent chez nous en invoquant un grand nombre de textes du Digeste : V. parpxemple Âccarias, Précis, 1, p. 397 et ss. Il est cependant peu croyable qu'on eut déjà admis un âge fixe artificiel, pour la fin de Vinfantia, à Tépoque d*Ulpien et de Gaius par exemple,où cet expédient n'était pas encore admis par tout le monde pour dispenser de la preuve autrement délicate de la puberté. Quant au!c textes, en dehors de textes qu'on invoque par confusion et qui se rapportent à l'ancienne incapacité des infantiae proximi (note 4), il n'y en a que deux de l'époque classique qui fixent la fin de Vinfantia à 7 ans : un d'Ulpien, i)., 26, 7, De adm. tut., 1, 2, qui oppose hi qui fari non possunt à hi qui supra septimum annum aetatis sunt et qui est suspecta cause de son isolement, parce qu'il y a des quantités de textes du même auteur, où il aurait eu occasion d'indiquer ce critérium précis et où il parle seulement de fari non passe ; un de Modestin, D., 23, 1, De spofis, 14, qui commence par dire que pour les fiançailles, l'âge des parties n'est pas fixé comme en matiôre de mariage et qui continue en disant qu'elles ne peuvent être conclues que quand les parties ont l'intelligence de leurs actes, c'est-à-dire quand elles ont Tàge fixe de 7 ans, dont la fin est donc en contradiction avec le commencement et aussi avec le principe selon lequel l'intelligence n'existe pas plus chez les infantiae proximi que chez les infantes. L'idée diaprés laquelle l'enfance finit à 7 ans est une idée d'origine grecque, qui apparaît déjà à Rome chez les littérateurs du début de l'Empire, mais qui est inconnue aux jurisconsultes classiques, qu'une constitution de 407 (C. Th., 8, 18, De bon. mat., 8) semble accueillir à titre d'innovation dans un cas isolé {infantis filii aetatem nostra auctoritate praescnhimus) et qui n'a peut-être été admise comme principe général que par Justinien. V. Pernice, Labeo, 1, 214 et ss. Buhl, Satvius Jutianus, 1, 150 et ss.