Gaius, 3, 109 (note
pubertati proximt, c'est-à-dire, sans que la période commence à un f^ge fixe, pour ceux que Ton considère comme arrivés déjà à une certaine intelligence, comme ayant la volonté, sinon lejugement * ; 2® en vertu d'une modîGcation du droit, qui s'est d'ailleurs opérée moins tôt qu*on ne dit souvent, pour les impubèrestn/anfiaeproxtmî originairement assimilés mx infantes ^ ; 3** pour les prodigues interdits ' ; 4^ anciennement aussi, (Toyons-nous, pour les femmes quoique le mouvement du droit ait de lionne heure tendu à resserrer leur incapacité avant de la supprimer ; 3* enfin dans le dernier état du droit, pour les mineurs de 25 ans en curatelle. — Cées personnes, qui ne peuvent rendre leur condition pire, peuvent en revanche procéder aux actes par lesquels on rend sa condition meilleure, c'est-à-dire, qu'ils soient avantageux ou non, à ceux par lesquels on augmente son patrimoine, on acquiert un droit de propriété, an droit réel, un droit de créance, on se libère d'une obligation ou d'une (*harge réelle. Déplus, à l'exception des infantiae proximi, qui ne sont plus en droit récent séparés que par là des pubertati proximiy toutes ces personnes peuvent rendre leur condition pire par un certain mode de s'obliger ; étant considérées comme ayant l'intelligence du bien et du mal, elles peuvent s'obliger par leurs délits *.
Les règles des incapacités de fait sont, en principe, également établies pour les personnes alieni juris et les personnes sut juris. Sauf la prodigalité, qui ne se conçoit guère que chez un individu ayant un patrimoine, les incapacités de fait peuvent aussi bien réduire l'aptitude à figurer dans les actes juridiques chez les unes que chez les autres. Ainsi le fils de famille infans sera incapable d'acquérir pour son père, le fils de famille impubère sera incapable de s'obliger, comme Vin fans sui juris est incapable d'acquérir pour lui-môme, comme l'impubère sui jutns est incapable de s'obliger. Seulement ces inciipacités présentent un intérêt pratique particulier et requièrent des remèdes spéciaux, quand l'incapable est un sui juris.TBJidis qu'on les laisse sans inconvénîentsortir leur plein effet chez Fincapable alieni juris, qui, du moins anciennement, n'a pas de biens à lui ^, il a fallu mettre, à côté de l'incapable sui juins, qui a un patrimoine
1. InsL, !, 21, De auct. tul., pr. : PlacuU meliorein condicionem licere eis facere eliam sine lutoris auctoHlate^ detenorem vero non aliter quant lulore auctore,
2. Gaius, 3, 109 : Sed in his pupillis proptei' ulilitatem benignior juris interpre* latiofactaest. ImI., 3, 49, De inut, stip., 10.