‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 12 sur 659 · Momoisen, Dr, publ,^ 3, p · texte numérisé non relu

Momoisen, Dr, publ,^ 3, p

néraux à travers une tradition impure et récente, faite pour une bonne part de conclusions tirées du présent au passé.

La Rome royale paraît avoir été d'abord une assez modeste agglomération de cultivateurs et de propriétaires de troupeaux, groupés à l'extrémité du Latium, à quelques kilomètres de Tembouchure du Tibre, autour d'un refuge fortifié {Roma quadratà), sur un territoire d'étendue et de fertilité médiocres. Ses habitants ne se distinguent pas du reste des populations de race indo-européenne installées dans les régions avoisinantes de la rive gauche du Tibre. On a, surtout jadis, construit beaucoup de théories sur les trois tribus — Titienses ou TitieSy Rainnes ou Ramnenses, et Lacères * — dont la fusion a constitué la cité, en voulant y voir des groupes ethniques opposés et même parfois en répartissant entre eux par le menu la paternité des diverses institutions. Mais, quoiqu'il ait pu y avoir, à l'origine. ou après coup, une certaine incorporation d'éléments étrangers, la cité romaine présente, dès le principe, une unité très grande et une physionomie résolument latine. Elle ne diffère sensiblement des autres cités du Latium, ni par le niveau économique, ni par les institutions privées, ni par le régime politique.

Quant aux conditions économiques, les premiers Romains vivent principalement de la culture du sol et de l'élevage du bétail. Au moment de la fondation de leur ville, ils ont dépassé la phase sociologique où l'homme primitif, n'ayantni terrescultivées, ni animaux domestiques, a pour moyen d'existence à peu près exclusif le produit hasardeux de sa chasse et de sa pèche ; ils ont aussi dépassé la phase plus récente, mais également antérieure à la séparation des différentes branches de la famille indo-européenne où, après la domestication des premiers animaux, les hommes ont mené la vie pastorale *-. Ils exercent le rude métier d'agriculteurs, sans doute appris depuis la séparation par leurs ancêtres sous le coup des nécessités matérielles^. Il est infiniment plus douteux qu'ils connaissent déjà la propriété individuelle du sol. La tradition représente chaque chef de famille comme ayant reçu de Romulusoude Numa deux arpents de terre sur lesquels il a sa demeure et son verger. Mais cette tradition est précisément la preuve qu'à côté de ce coin de terre, insuffisant à nourrir le citoyen et sa famille, l'ensemble non seulement des

1 . C*est l'ordre officiel d'énumcralion, trrs peu favorable à IMdée commune, encore reprise dans une forme nou-vellepar Schulin, Lehrbuchy §§ 3-5, selon laquelle les Ramnesy compagnons de Homulus, auraient constitué le noyau primitif, auquel se seraient plus tard ajoutés les Tities de Tatius, puis les Luceres conduits par exemple par un lucumo étrusque. Cf. sur cet ordre et sur des conjectures plus sérieuses, Mommsen, Dr. pxihl.^ 6, 1, p. 107 et ss.

2. V. Schrader, op. cit., pp. 316 et ss. et le résumé de S. Reinach, dans Bertrand, Lfi Gaule avant les Gaulois j 4891, p. 316.

3. Schrader, pp. 407-433. S. Reiriach, pp. 316,347. De Ihering, p. 22 etss. Le développement de l'agriculture semble postérieur à la séparation des deux grandes branches européenne et asiatique de la famille indo-européenne.

pâturages, mais des terres arables devait être la propriété commune d'un groupe quelconque plus large.

Au point de vue privé, les premiers Romains vivent comme beaucoup de populations pastorales et comme certaines populations ag:ricole3, >t»as le régime patriarcal. A la tête de chaque maison, il y a un patriarche, un paterfamilias dont Tautorité absolue, limitée seulement par la roatume et Topinion, s'étend pareillement sur tout ce qui dépend de la maison, hommes et choses, qui seul aussi représente la maison en face du dehors, soit pour les rares actes de commerce nécessaires dans cette période où chaque famille se suffit normalement à elle-même, soit pour les contestations provoquées par la conduite de ses membres envers les tiers ou celle des tiers envers eux. H est dans sa maison, a-t-on dit, en des termes caractéristiques empruntés aux catégories des âges plus récents, à la fois le propriétaire, le juge et le prêtre. Il est seul propriétaire non seulement des produits du travail de ses esclaves, de sa femme et de ses enfants, mais rigoureusement de tout, y compris la femme et les enfants quMl peut vendre aussi bienqueles bestiaux et les esclaves. H est le prêtre qui s'occupe de l'entretien du culte domestique, des sacrifices aux ancêtres. Il est le juge, sinon en matière civile, où il n'y a pas de droits distincts ni par conséquent de procès possibles entre les personnes de la maison, au moins en matière pénale, où il peut infliger toutes les peines jusqu'à la mort non seulement aux esclaves, mais à la femme, aux enfants: Tusage l'astreint, dans les deux derniers cas, à prendre l'avis d'un conseil composé de proches, mais il n'est pas obligé de suivre cet avis. En résumé, il a une autorité absolue, identique, sur tout ce qui rentre dans la sphère de son action: sur les meubles morts, sur les meubles vifs tels que les animaux domestiques et les esclaves, sur la femme, sur les enfants, auxquels iV faut même ajouter, dans une énumération un peu complète, • omme étant également sous sa puissance inséparable de sa protection, ses hôtes (hospites), membres de cités étrangères de passage à Rome qui ne peuvent y avoir de sécurité qu'en se plaçant sous l'autorité d'un citoyen et qui se mettent sous la sienne à Rome comme il se mettra sous la leur en allant dans leur cité, et ses clients (clientes), fugitifs venus se mettre sous son égide ou esclaves aflranchis par lui qui ne peuvent non plus avoir alors de sûreté qu'en restant sous la puissance d'un citoyen.

A s'en tenir aux esclaves, à la femme et aux enfants, il y a, dans les périodes plus récentes, un abîme entre le pouvoir du maître sur l'esclave, qu'on distingue lui-même de la propriété des choses (dominium) par le nom de dominica potesiaSy et le pouvoir sur les enfants [patria poiesfas) et celui sur la femme (manus). A l'origine, les distinctions durent être plus effacées, n'exister qu'en fait tant que vivait le paterfamilias dont, selon la forme la plus achevée du régime patriarcal, le pouvoir est à Rome viager.

La différence surgissait au contraire à la mort du paterfamiliaSj où ses enfants et sa femme devenaient sui juris^ où ses descendants mâles devenaient des paires familias, tandis que les esclaves ne faisaient que changer de maîtres. Mais, comme dans les autres sociétés patriarcales, cette dissolution de la puissance ne rompait pas toute espèce de liens entre ceux qui y avaient été soumis. Ils restaient parents {agnati), après la disparition du chef, ce qui créait des droits de succession entre tous, ce qui créait des droits de tutelle au profit des mâles arrivés à l'âge d'hommes sur leurs jeunes frères, sur leurs sœurs et leurs mères. C'est la parenté agnatique qui, à chaque génération, s'élargit sans se rompre, de manière à comprendre tous ceux qui auraient été souslapuissanced'un même ancêtre encore vivant, c'est-à-dire en somme les parents par les mâles.

Enfin la société romaine primitive comme la société latine dont elle est fille, comme les autres sociétés indo-européennes, comme d'autres sociétés patriarcales d'origine différente, nous présente une dernière sorte de liens privés : les liens de gentilité,qui sont des liens de parenté, véritable ou imaginaire, plus lointaine. Les agnats étaient ceux qui pouvaient prouver de génération en génération leur descendance d'un auteur commun, les gentils ceux qui sans pouvoir la prouver admettaient cette descendance attestée par leur communauté de nom et de culte domestique. La gens, produit naturel du régime patriarcal, est un groupe de personnes qui prétendent descendre d'un auteur commun. A l'époque historique, son intérêt se réduit à des charges religieuses et à des droits de tutelle et de succession. A l'origine il fut sans doute plus considérable, probablement par exemple au point de vue de la jouissance des terres labourables qui peuvent avoir été la propriété collective de chaque gens avant d'avoir été soumises à la propriété individuelle ^

La constitution politique de l'époque royale présente avec cette organisation de la famille une symétrie, depuis longtemps remarquée. Elle se ramène à trois termes, dont les deux premiers ont leurs équivalents faciles à discerner dans la famille : le roi, le sénat et les comices*.

Le roi {rex)^, dont la fonction n'est certainement pas héréditaire, qui, selon les annalistes, aurait été élu par les comices sur la proposition d'un sénateur, de l'interroi {mievrex), qui est plutôt choisi par l'interroi lui-même, est à la tête de la communauté romaine à

1. II est plus douteux que la gens ait jamais été reconnue dans Tintérieur de rÉtat romain comme une unité politique ayant son pouvoir exécutif organisé et prenant des délibérations en forme. V. Mommsen, Dr. publ., 6, 1, p. il et ss. et en sens contraire Cuq, Institutions, 1, p. "0 et ss.

2. Il semblerait m^me naturel de voir là un emprunt pur et simple au régime patriarcal. Mais il faut remarquer que lautorité royale et encore plus le conseil des anciens se rencontrent dans des milieux qui ne connaissent pas encore le régime patriarcal, basé sur la puissance du pi're, et oii d'ailleurs les institutions privées ont pu déjà leur fournir des modèles.

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