‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 123 sur 659 · Irut,, h. f · texte numérisé non relu

Irut,, h. f

5. En vertu de la loi Titia, d'après les fragments du Sinaï, 20.

200 UVRE II. — ClU PITRE V

nous nous dispenserons d'insister *, est, à l'époque de Justinien, commun à toutes les tutelles; mais, supposant chez le tuteur une obligation d*arcepter la tutelle et de la garder, il n'a guère pu s'appliquer dans le droit classique aux tuteurs testamentaires qui paraissent y avoir le droit de repousser (abdicare) la tutelle à leur gré ', ni plus anciennement aux tuteurs légitimes eux-mêmes.

S 2. — Extinction de la tutelle*.

La tutelle peut s'éteindre ou d'une manière absolue chez la personne en tutelle ou d'une manière relative chez le tuteur.

L'extinction relative se produit dans la personne du tuteur. Elle donne lieu à l'ouverture d'une autre tutelle en même temps qu'au règlement des comptes de la précédente. Elle résulte de la mort du tuteur ; de sa capitis deminuiio maxima ou média ; de sa capiiis deminutio minima, pour la tutelle légitime ; de Tarrivéedu terme ou de la condition résolutoire ; de l'admission d'une excuse a suscepta tutela ; enfin de la destitution du tuteur provoquée par le crimen suspecti iutoris (p. 205).

L'extinction absolue se produit dans la personne en tutelle. Elle entraîne règlement de compte sans nomination de nouveau tuteur. Elle résulte de la mort de la personne en tutelle, de sa capitis deminuiio quelconque et surtout de la fin de l'incapacité qui se produit régulièrement chez l'homme à l'arrivée de la puberté (p. 149, n. 3), exceptionnellement chez la femme, par l'acquisition de la qualité de vestale, et en outre, sous l'Empire par l'obtention du ^ws /iôerorum, relèvement de leur infériorité concédé aux femmes qui avaient un certain nombre d'enfants et parfois accordé sans cela par faveur individuelle (p. 213, n. 5).

S 3. — Administration de la tutelle.

En sa qualité de potestas^ la tutelle portait sans doute anciennement à la fois sur la personne et les biens. Elle a plus tard été très sagement restreinte aux biens, tandis que la garde de la personne, en tant que de besoin — quand il s'agissait d'un impubère et non d'une femme, — était confiée par le magistrat à un parent, notamment à la mère, et que le rôle du tuteur se bornait à une surveillance et à l'allocation d'une pension fixée par le magistrat *. Nous n'avons donc ici à nous occuper que de l'administration du patrimoine. Nous l'étudierons d'abord pour la tutelle des impubères en examinant : les moyens dont le tuteur dispose pour remédier à l'incapacité du pupille, ses procédés de gestion; puis les actes qu'il a le droit d'accomplir à l'aide de ces procédés, c'est-

i. Inst., 1, 25, De excus. Cf.Accarias, i, pp. 351-362. A.Pernice, Zsavsl., 5, 1884, pp. 25-28.

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