Imt,, 1, 22, Quib. mod. tut, fin
4. D., 26, 1, De adm. tuL^ 12, 3. D., 27, 2, Ubi piip. éd., 1 ; 2 ; 3 ; 6.
à-dire ses pouvoirs ; enfin sa responsabilité, c*est-à-dire les actions qui peuvent être intentées contre lui à raison de sa /gestion. Nous indiquerons ensuite sommairement jusqu'à quel point et jusqu'à quel moment ces règles se sont appliquées à la tutelle des femmes.
I. Procédés de gestion du tuteur. -— Quand l'impubère est infans et anciennement quand il est infantiae proximus, il ne peut procéder à aucun acte. Après cela, — anciennement quand il est devenu pubertali proximus et plus tard dès qu'il est sorti de Vinfantia^ — il peut devenir propriétaire, créancier, se libérer d'une charge réelle ou d'une dette. Mais il ne peut aliéner, devenir débiteur, renoncer à une créance, à un droit réel *. Et par suite du caractère complexe de la plupart des opérations juridiques, les conséquences de son incapacité s'étendent même bien plus loin. D'abord, l'impubère est incapable de faire une aditiun d'hérédité, qui est principalement une acquisition, mais qui en même temps oblige aux dettes du défunt et qu'à raison de son caractère indivisible, on déclare, comme d'ailleurs la répudiation, nulle pour le tout quand il la fait seul *. Ensuite, dans d'autres opérations bien plus fréquentes, celles de la viejournalière où l'on n'obtient un avantage que moyennant un sacrifice, le paiement où Ton verse des deniers pour se libérer d'une dette, le prêt où on les verse pour acquérir une créance, le contrat consensuel de vente où l'acheteur devient débiteur du prix pour devenir créancier de la chose, par exemple, on analyse l'opération en ses deux termes : on ditque l'impubère, capable de rendre sa condition meilleure et incapable de la rendre pire, acquiert les deniers qu'on lui donne en paiement, mais ne perd pas la créance qu'on voulait éteindre, acquiert ceux qu'on lui prête et ne devient pas débiteur de leur restitution, devient dans la vente consensuelle créancier de la chose vendue sans devenir débiteur du prix^ : ce qui naturellement en pratique revient à lui fermer toutes ces opérations. A la vérité la rigueur du système fut, dès Tépoqne classique, atténuée par d'autres principes: ainsi, au premier cas, à raison delà règle selon laquelle nul ne doit s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, on a tenu le pupille pour dépouillé de sa créance dans la mesure de son enrichissement ; au second, on l'a tenu pour obligé à restitution dans la même mesure, à raison de la même règle * ; au troisième, en matière de contrat synallagmatique, on ne lui a permis d'obte-