‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 125 sur 659 · In*i.^ 1, 2i, De aucL tut, pr · texte numérisé non relu

In*i.^ 1, 2i, De aucL tut, pr

2. Inst^ 1, 21, De auct, tut.pr. 1. V. pour la répudiation, Dioclélien, C, 6, 31, Ifi rep, her., 5.

3. Jostinien, In$t,, 1, 21, De auct. pr., in fine, le dit encore positivement à une époque où cela avait cessé d'être vrai depuis longtemps.

4. Ulpien, D.f 26, 8, De auct. tut.^ 5, pr, : In pupillum cuiviê actionem in quan^ tuM locuptetior foetus est dandam D, Pius rescripsit, Gaius, 2, 84 : Sed tamen si neapectmia (quam sotvit dehitor pupillo) locuptetior factus sit et adhuc petat, per exceptionem doli malt summoveri potest.

nir Texécution qu'en rofTrantlui-méme; mais néanmoins les tiers devaient évidemment refuser de procéder avec lui à des actes dont ils ne devaient avoir le bénéfice que s'il ne gaspillait pas les sommes fournies par eux, de conclure avec lui des contrats qu'il dépendait de lui de tenir pour valables ou nuls selon son avantage. En somme, son incapacité s'étendait, en fait, à toutes les opérations qui n'étaient pas de purs actes d'àpauvrissement, c'est-à-dire à tous les actes courants de la vie juridique, et même, en droit, à l'acceptation ou à la répudiation des successions.

Cependant, avons-nous déjà vu, le droit ne s'occupe pas en principe de suppléer à cette incapacité chez l'impubère alieni juris, 11 y a une exception pour les successions que l'impubère alieni jtiris peut accepter ou répudier avec l'adhésion du père ou du maître consentant à en assumer les charges (jussu patris aut domini). Mais c'est tout. Uinfans ne peut rien ; mais il n'a besoin de rien faire. L'impubère sorti de l'in/anlia ne peut procéder qu'aux actes de pur enrichissement ; mais, sauf de rares exceptions propres au droit nouveau (p. 135, n. 4), il n'a pas besoin de faire autre chose : il n'a pas de biens à aliéner, il n'a pas besoin de faire de dettes.

Au contraire l'impubère sui juris a un patrimoine dont la bonne gestion nécessitera la plupart des actes que le pupille ne peut faire. Cela regarde le tuteur qui, pour en assurer la réalisation, a deux procédés distincts : la negoiiorum gestio, où il agit à la place du pupille, en tant que le permet le droit romain, dans une mesure qui varie avec les actes et les temps ; Vaucto7*iiatis interposiliOy où il complète la personnalité du pupille en lui permettant par là de faire des actes que ce pupille ne pourrait faire seul ^

i. L'auctoriiatis inierpositio est celui des deux procédés qui a la plus grande originalité. Vauctoritas tuipris qu'il ne faudrait pas confondre avec les autorisations modernes, telle que l'autorisation maritale, n'est ni une autorisation ni une adhésion. C'est une coopération. Pour faire accomplir au pupille un acte préalablement arrêté non pas par le pupille, mais par lui-même, le tuteur complète, renforce la personnalité juridique incomplète du pupille {auget personam pupilli). h'auctoritaSy dont les règles s'expliquent assez bien par son caractère fondamental, doit, au point de vue de la forme, être donnée par le tuteur présent au pupille présent au moment môme de l'acte ', et elle devait sans doute aussi anciennement être donnée en fermes sacramentels, — probablement, sur l'interrogation du tiers : auclorne fis ? par la réponse : auctor fio^; — au point de vue du fond, elle doit être donnée par le tuteur lui-même sans

\. Ulpien, Reg., 11, 25 : Pupillorum pupillafumqve lut ores et negolia gerunt et aucioritaiem interponunt.

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