‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 126 sur 659 · Cf, Paul, D., 26, 8, De auct · texte numérisé non relu

Cf, Paul, D., 26, 8, De auct

pouvoir être suppléée, comme rnutorisalion maritale moderne et môme parfois (en matière de mariage, depuis la loi Julia : p. 148) {ejussumpa- (ris, par une décision de justice *, être donnée purement et simplement, sans aucune modalité^, et enfin ne pas être donnée dans une affaire concernant le tuteur, car il ne peut être auctor in rem suam '.

Le procédé qui consiste à faire agir le pupille, soit avec VauctoritaSy pour les actes qui rendent la condition pire, soit seul, pour ceux qui rendent la condition meilleure est, lorsque son emploi est possible, celui qui satisfait le mieux à tous les intérêts, à ceux du tuteur et à ceux du pupille. Quant au pupille, on peut accomplir par ce procédé tous les actes, même les plus rigoureusement personnels (adition d'hérédité) ; car c'est lui-même qui agit avec un concours rendant complète sa personnalité incomplète, et, par la même raison, c*est dans sa personne que se produisent les conséquences des actes, c'est lui qui devient héritier, propriétaire et créancier. Quant au tuteur, en faisant faire l'acte par le pupille, il n'en assume pas les conséquences, c'est le pupille qui devient débiteur : le tuteur sera responsable envers le pupille des actes faits mal à propos ; mais il ne s'oblige pas envers les tiers en faisant le pupille s'obliger {qui aueior est non se obligaty disent nos anciens auteurs).

2. Ce procédé excellent n'est pas toujours praticable. Il n'est pas admis pour les pupilles m/*fln/e5, ni anciennement pour les pupilles infanùaeproximi. Il ne peut non plus être employé en l'absence des pupilles, hypothèse fort pratique à Rome, à cause des règles sur la garde de rimpubère (p. 200). Alors on recourt à la negotiorum gestio, dans laquelle le tuteur agit seul comme ferait un mandataire chargé par un absent de la gestion de son patrimoine, comme ferait un gérant d'affaires ordinaire se chargeant spontanément des affaires en souffrance d'un ami absent.

Mais ce second procédé présente des inconvénients et, pour certains actes, des impossibilités qui le font souvent considérer comme le plus récent et qui font encore préférer le premier à l'époque classique.

En principe, au moins en règle générale et dans les temps historiques, le tuteur est un étranger, une extranea persona, qui ne représente pas le pupille, qui ne peut faire que des actes dont les conséquences se réaliseront dans sa personne à lui, qui ne peut faire que les actes qu'il a (jualilé pour faire en son propre nom. Par conséquent, ne pouvantagir qu'en sf»n nom propre, il ne rendra pas le pupille propriétaire, créancier, débiteur; c'est lui qui deviendra, sauf règlement décompte postérieur, personnellement propriétaire, créancier, — - au préjudice du pupille qui, au lieu d'avoir acquis des droits de propriété, des créances contre des

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