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tiers, n*aura qu'une créance unique contre le tuteur, — personnellement débiteur, — à son préjudice à lui qui, au lieu d'être irresponsable d'actes régulièrement faits pour le pupille, va en être tenu envers les tiers sauf son recours contre le pupille. — Par conséquent aussi, il ne pourra procéder aux actes de plus en plus nombreux à mesure qu'on remonte dans le passé, qui ne peuvent être faits que par le titulaire du droit : adition d'hérédité, aliénation par mancipation, par in jure cessio, exercice d'une Action de la Loi.
Seulement il faut à ce principe admettre des limitations assez considérables soit pour l'époque ancienne, soit surtout pour l'époque impériale.
A l'époque ancienne, il est certain que le tuteur avait un moyen de faire la plupart des droits se placer sur la tête du pupille au lieu de rester sur la sienne : c'était de faire figurer à l'acte un esclave du pupille. Mais cela ne pouvait pas s'appliquer aux actes personnels, ni aux actes d'apauvrissement. 11 est seulement possible que certains tuteurs tout au moins aient pu alors procéder eux-mêmes à certains de ces actes, à l'aliénation par mancipation ou par in jure cessio et à l'exercice d'une Action de la Loi. On peut invoquer ce sens tant dans le caractère de potestas de l'ancienne tutelle que les textes de l'époque classique qui paraissent permettre au tuteur d'aliéner les choses du pupille par mancipation *. Au contraire nous ne croyons pas que le tuteur ait pu alors par ses actes personnels ni faire acquérir une succession au pupille, ni le rendre propriétaire, ni le rendre débiteur. Il est maître de ses biens, si l'on veut ; il ne le représente pas.
On peut dire au contraire que le droit impérial est arrivé dans son dernier état à permettre véritablement au tuteur de représenter le pupille. Mais cela s'est réalisé progressivement sans unité de moyen, par des mesures disparates. Ainsi, l'acte le plus rigoureusement personnel, l'acceptation d'une succession, que le droit prétorien permit déjà au tuteur de faire pour le pupille avec les effets prétoriens, a fini, dans le droit byzantin, par pouvoir rendre le pupille héritier civil en étant faite par le tuteur *. — Ainsi, bien auparavant, en matière de propriété et de droits réels, tandis que le tuteur, qui pouvait peut être aliéner les choses du pupille, ne pouvait le rendre propriétaire en acquérant lui-même, une doctrine admise dans le cours du II® siècle, selon laquelle la possession peut s'acquérir ou se tran&mèiire per extraneam persojiam, par un mandataire, par un tuteur, a ouvert au tuteur le droit d'aliéner ou d'acquérir pour le compte du pupille par la tradition qui n'est qu'une remise de la possession faite en vertu d'un juste titre, par exemple d'une vente, et qui
1. V. les preuves dans Gérardin, N. R. hist., 13, 1889, p. 1 etss.
2. C, 6, 30, De Jure delib., c. 18 de 426 de Valentinien et Théodose.
transfère la propriété, ianiàt jure civili, tantôt jure praetorio : le tuteur pourra par tradition aliéner les choses du pupille, et il pourra, en acqoérant par tradition, rendre le pupille propriétaire*. — Enfin, sans parler d'autres contre-conps de cette doctrine, par exemple en matière de prêt, une réforme encore plus large, qui est déjà accomplie vers le temps des Sévères, a pratiquement fait passer chez le pupille à la fin de la tutelle les conséquences de tous les actes faits par le tuteur, notamment des contrats qui ont été conclus par lui et qui Tout rendu créancier et débi* teur pour le compte du pupille : par un jeu de procédure, les actions existant au profit du tuteur et contre lui sont paralysées dans ses mains et dans les mains des tiers en môme temps qu'elles sont transférées sur a tète de Tex- pupille qui a désormais seul le droit de les intenter et le devoir d'y défendre *. — Le second procédé n'a plus désormais d'inconvénients: il est arrivé à produire les effets pratiques de Vauctoritatis hUerpositio, tout en étant plus simple, en n'exigeant ni la présence du pupille, ni sa sortie de Vinfaniia, Il devait donc nécessairement la supplanter et c'est ainsi qu'on est parvenu au système moderne où le tuteur représente le pupille, n'agit plus que par negoliorum gestio.
Nous terminerons sur ces deux procédés par une observation. Il n'y a pas d'acte qui ne puisse être accompli par leur combinaison sur le patrimoine du pupille. Mais cela ne veut pas dire que le tuteur ait le droit d'en user absolument à sa guise, qu'il puisse impunément dissiper on piller le patrimoine du pupille. 11 y a contre le paterfamilias qui dilapide son propre patrimoine une mesure de précaution : l'interdiction pour prodigalité que nous verrons bientôt. Il y en a aussi et encore plus contre le tuteur qui dilapide le patrimoine du pupille. L'interdiction du pa/er/anii/tas prodigue est déjà organisée par les XII Tables. Les XII Tables présentent également, dès l'époque où la tutelle est encore regardée comme une puissance établie au profit du tuteur, deux voies de droit auxquelles on peut rattacher tout le développement qui, depuis qu'on a considéré la tutelle comme établie dans l'intérêt du pupille, a eu pour but, d'une part, d'empêcher le tuteur de faire des actes nuisibles, et, d'autre part, de lui imposer la responsabilité de sa gestion : le crivien suspecti, qui permet d'empêcher le mauvais tuteur de nuire en le faisant destituer ; Vaciio rationibus distrahendis, qui permet de lui demander une amende du double pour ses actes d'infidélité. Nous allons exposer le développement des deux idées eu étudiant les pouvoirs du tuteur et sa responsabilité.
n. PoQYoirs du tuteur. — On peut déjà citer comme une restriction