‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 128 sur 659 · ïnst.^ 2, 9, Perquas personas · texte numérisé non relu

ïnst.^ 2, 9, Perquas personas

2. D., 26, 9. C, 5, 39 : Qttando ex facto tutoiHs vel curatovis minores agere vel conveniri possunt .

aux pouvoirs du tuteur et même comme la plus énergique de toutes, le çîimen suspecti * qui permet de les anéantir quand le tuteur en mésuse. Il ne nous est guère connu que par des textes de la période classique ; mais, d'après des témoignages précis, il remonte aux XII Tables*. Il ressemble, pour les pouvoirs du tuteur sur les biens du pupille, à ce qu'est l'interdiction pour ceux du sui juHs sur ses biens propres. Ici aussi le magistrat statue sans renvoyer l'affaire à un juré, sans même qu'il y ait au sens propre ni demandeur ni défendeur*. La destitution, qu'à l'époque classique on tend à admettre même pour maladresse grossière, paraît plus anciennement n'avoir pu être prononcée que pour improbité. Le trait de cette procédure le plus intéressant à notre point de vue est qu'elle tendait avant tout à mettre le tuteur hors d'état d'agir ^

Jusque-là le tuteur pouvait en principe, par un procédé ou par Fautre, accomplir sur le patrimoine du pupille tous les actes qu'un propriétaire capable pourrait faire sur le sien. Mais à ce principe des dérogations progressives ont été apportées, depuis les XII Tables, par l'ancien droit civil, par l'édit du préteur et par le droit impérial.

1. Le droit civil a admis que certains actes faits par le tuteur seul ou par le pupille assisté du tuteur seraient nuls, pourraient être méconnus par le pupille au regard des tiers, au lieu de devoir être respectés par lui sauf recours contre le tuteur. Ces actes qui excédent donc désormais les pouvoirs du tuteur sont : a) les actes dans lesquels les intérêts du pupille et ceux du tuteur sont en antagonisme ^ ; b) les donations * et enfin c) les autres actes eux-mêmes quand le tuteur y procède de mauvaise foi '.

1. Inst,, 1, 26. />., 26, 10, De sitspectis luloribus et cuvatonbus.

2. D., /j. ^, i, 2 : Sciendum est suspecti crimen e lege XII tabulai*um descendtre,

3. Le crimen ne peut pas seulement, à Tépoque impériale, être intenté par des femmes : le magistrat peut procéder d'orfice, par exemple sur la dénonciation d'un esclave, D., h. /., 1, 6. 7.

4. C'est pour cela qu'elle parait anciennement n'avoir pu servir qu'à foire écar- 1er le tuteur qui a déjà agi et non le tuteur simplement appelé qui n'agira peutêtre pas ; que le crimen déjà intenté s'arrête dès lors que la tutelle est éteinte pour un motif quelconque. Inst,, h, ^, 5. 8, par exemple.

"i. Le tuteur ne peut, avons-nous vu, être auctor in retn suam (Gaius, 1, 184). Mais la règle est également vraie en matière de negotiorum gestio. L'application la plus saillante est le procès entre le tuteur et le pupille, pour lequel on nomme anciennement au pupille un tutor praetoritts qui lui donnera son auciof^tcu (p. 198, n . 5) et on a fini par se contenter de lui donner un curateur qui, depuis que la représentation judiciaire est admise, peut plaider pour lui par voie de negoiio' mm gestio, V. Inst., 1, 21, De auct. tut,, 3, et sur la transition qui a conduit di^ 1" système au 2«, Gaius, 1, 184.

6. V. par ex. Paul, D., 40, 2, De manum. vind,, 24. Le pupille qui pourrait^. pour une juste cause, affranchir son esclave, tulore auctore^ parce que Taffrancliissement n'est pas une donation, ne pourrait pas, même tutore auclore, laisser le pécule à l'affranchi, car ce serait une donation.

1. Julien, i>., 41, 4, Pro emptore,!,^ : Tutor in re pupillitunc domini loco habetur,

cum tulelam administrai, non cum pupillum spoliât. Paul, Z>., 26, 7, De adm. tut.,

'. Tout ce qu'on pourrait se demander, c'est si le principe s'applique aussi bieD

2. Ledit du préteur a apporté une autre restriction considérable aux pouvoirs du tuteur, au principe que les actes faits par lui ou avec son concoars sont aussi valables que ceux d'une personne capable, en accordant aa pupille contre ces actes la restiluUo in integrum ob aetatem à Taide de laquelle le mineur de 25 ans peut faire tomber un acte par lequel il a été lésé (p. 220 et s.), en subordonnant donc leur validité à l'absence de lésion.

3. Enfin le droit impérial a directement défendu certains autres actes qui seront nuls, s'ils ont été faits à rencontre de ses prohibitions par un pn>cédé ou par l'autre.

La première mesure a été prise par un séna tus-consul te rendu sur la proposition de Sévère en Fan 195 {oralio Severi) et plus tard complété par une constitution de Constantin. Le sénatus-consulte ^ défendait Talicnation totale ou partielle de certains biens appartenant aux personnes en tutelle ou en curatelle, de \e\xrspraedia rustica vel suburbana^ sauf dans trois cas exceptionnels, celui d'aliénation autorisée dans le testament de la personne qui a laissé les biens ; celui d'aliénation forcée (action en partage intentée par un copropriétaire, exercice par un créancier hypothécaire de son droit de vente), et celui d'aliénation reconnue par le préteur urbain indispensable au paiement de dettes antérieures ù la tutelle. Quand l'aliénation avait été faite dans Tun de ces cas, elle était valable Jwrc civiliy mais toujours rescindable jMrepra6/ono pour cause de lésion*. Quand elle avait été faite à rencontre du sénatus-consulte, elle était frappée d'une nullité civile, qui, à la différence de la rescision de l'édit, ne dépendait pas de la faveur du magistrat, n'était pas subordonnée à la preuve de la lésion etpouvait être invoquée à touteépoque (avant Justinien ; depuis lui, dans un délai de cinq ans à partir de la majorité de 25 ans; '. C'est l'apparition, dans l'histoire de la protection du pupille, d'une pensée nouvelle, celle de la conservation en nature des biens productifs du revenu le plus assuré, le moins exposé auxrisquesde dépréciation et de perte. Mais précisément pour cela la prohibition ne s'appliquait qu'aux immeubles ruraux. Elle ne s'appliquait pas aux biens urbains, ni aux meubles. Sous le coup de circonstances économiques encore plus mauvaises, qui faisaient juger la conservation de capitaux improductifs préférable à des placements difficiles et hasardeux, Constantin l'a étendue aux praedia urbana et aux meubles précieux ^.

aax actes faits par le pupille auctore tutore qu'à ceux faits par le tuteur luiiu<^me.

1. D., 27, 9, De rébus eonim. V. le texte de Voratio, D., h, /., 1, 2.

1 Dioclétien et Maximien, C, 5, 71, De pixiediis vel aliis reb.y U.

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