‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 135 sur 659 · Inst,, h · texte numérisé non relu

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4. C, 5, 70, De curât, fur., 6. Même sous Justinien, ni Tincapacilé ni la curatelle du fou ne présentent le caractère de continuité absolue que présentent chez nous rincapacité et la tutelle de 1 aliéné interdit, à Rome l'incapacité et la curatelle du prodigue interdit. Notre loi moderne a précisément appliqué à Taliéné, dans l'institution de l'interdiction judiciaire, le système de l'incapacité artificielle, ayant son point de départ dans le jugement d'interdiction et son terme dans le jugement de mainlevée, qui fonctionnait à Borne pourle prodigue. L'ancienne incapacité naturelle, modelée sur la nature, commençant avec la Tolie et finissant avec elle, définitivement au cas de guérison, temporairement au cas d'intervalle lucide, ne subsiste, avec sa supériorité logique et aussi avec les complications corrélatives qu'elle présente au point de vue de la preuve, que pour les aliénés qui n'ont pas été interdits.

curatelle du fou, qui peuvent, d'une manière analogue à celles de la tutelle, se produire soit chez le curateur, soit chez la personne en curatelle. — Quant à la manière dont cette curatelle peut être déférée, elle était, à Tépoque la plus ancienne, regardée, de même que la tutelle, comme ane puissance domestique établie dans l'intérêt du curateur, et en conséquence elle n'était alors déférée qu'aux parents civils appelés à la succession : aux agnats les plus proches et à leur défaut aux gentils. Il n'y avait alors que des curateurs légitimes. Mais, plus tard, à côté de la curatelle légitime, on a admis pour les aliénés une curatelle déférée par le magistrat et même une curatelle testamentaire en ce sens que si le palerfamilias a nommé à la personne en puissance un curateur dans son testament, le magistrat le confirmera. La curatelle du fou peut donc alors être déférée comme la tutelle par testament, par la loi ou par le magistrat et on peut ajouter qu'on lui a en outre appliqué en règle générale le même système qu'à la tutelle en matière d'excuses et d'incapacités. Seulement le contrôle du magistrat parait ici avoir progressivement eiïacé la curatelle légitime qui n'existe probablement plus sous Justinien ^

En ce qui concerne la personne de l'aliéné, le curateur du fou avait, d'après les XII Tables, la garde de sa personne qui lui fut probablement enlevée plus tard. Pour les biens, il se distingue très nettement du tuteur en ce qu'il n'a qu'un procédé de gestion au lieu de deux : à la différence du tuteur qui peut faire agir le pupille avec son auctoritas, le curateur n'a pas à compléter la personnalité de l'aliéné, qui est totalement absente durant la folie et qui redevient complète à chaque intervalle lucide. Il ne peut procéder que par voie de negoliorum geslio, avec les inconvénients signales en matière de tutelle ', mais encore ici avec les atténuations résultant du droit nouveau, avec celles qui pouvaient dans le droit ancien résulter de l'idée depoiestas et qui semblent avoir permis notamment à l'agnat curateur légitime d'aliéner par les nindes civils les biens du fou 3. Ses pouvoirs ont été, comme ceux du tuteur, restreints successivement, depuis les XII Tables et le crimen suspedi, par l'ancien droit civil, par le sénatus-con suite de 195 complété par Constantin et par la décision de Justinien sur le paiement des dettes.

1. Insl., h, /., 1. 3. V. sur la suppression progressive de la curatelle légitime, Aadibert, N, R, hiêt,^ 1891, p. 310 et ss. C'est mAme là la cause de rinterpolatiun da texte dTlpien, !>., /i. ^., 1, qui ne prouve pas lexistence de deux curatelles distinctes des prodigues (p. 211, notes 1, 2 et 3), mais qui énonce seulement en tennes médiocres le systt'me nouveau de nomination des curateurs.

1 Ainsi par exemple, s*il échoit une succession au fou, il faudra attendre le retour à la raison pour qu'il puisse l'accepter et on a même beaucoup plus malaisément admis pour lui que pour le pupille que quelqu'un put l'accepter à sa place. V. Justinien, C, 5, 10,Decur. fur., 7, 3.

3. Gaius, 2, 64 : Ex diverso agnalus furiosi curator rem furiosi alienare potest ir Ugeduodecim labularum.

Sa responsabilité est aussi organisée de la même façon, sauf ces deux différences qu'il n'y a pas ici d'action distincte symétrique à Faction tuielae, mais seulement une actio negotiorum gestorum et que cette action peut être intentée même avant la fin de la curatelle *.

§ a. —Curatelle du prodigue'.

La curatelle du prodigue remonte également aux XII Tables. Selon les XII Tables ^, celui qui dissipait les biens familiaux dont il avait hérité ab intestat {bona paterna avitaque) était frappé d'interdiction par une décision du magistrat * et tombait sous la curatelle légitime de ses parents civils s, mais du reste l'interdiction n'intervenait qu'alors et ne portait peut-être que sur les biens familiaux hérités ab intestat^, tandis qu'à l'époque classique la curatelle fondée sur la prodigalité s'applique indifféremment à tous les prodigues et à tous leurs biens '.

Le système de l'incapacité et de la curatelle du prodigue diffère du système corrélatif organisé pour le fou, en ce que l'incapacité ayant un fondement différent a aussi une portée et une durée différentes. Pour le surplus les deux curatelles sont régies sensiblement par les mêmes règles. L'incapacité du fou, commandée par la nature elle-même, suit avaune précision absolue les variations de la nature qui marque seule son commencement, sa fin, ses interruptions. L'incapacité du prodigue frappe un homme atteint tout au plus d'une infirmité morale, en possession de toutes ses facultés, considéré seulement comme en usant mal : c'est une création artificielle, dont le point de départ et la fin sont fixés artificiellement. Les XII Tables requéraient pour son établissement un décret d'interdiction prononcé par le magistrat, qui est à l'époque historique prononcé par le préteur urbain, qu'on prétend parfois avoir été soit jusqu'aux XII Tables, soit jusqu'à la création de la prélure urbaine, prononcé par la gens, qui, à notve avis, a toujours été prononcé

1. Paul, D.,21, 3, De tutelae acL^ 4, 3 : Cum furiosi euratore non tuielae std negotiorum gestorum actio est, quae compelit etiam dum negolia gerit.

2. V. les textes et les ouvrages cités p 214, note 1, sur la curatelle du fou.

3. D'après Ulpien, 12, 2 ; selon la coutume d'après Paul, Sent,, 3, 4 a, 7. Conciliation dans Karlowa, p. 362 (disposition des XII Tables seuleoient implicite).

4. Paul, Sent., 3, 4 a, 7 : Moribus per praetorem bonis inlerdicitur hoc modo: Quando libi bona patetma avilaque nequitia tua disperdis liberosque tuos ad egestatem perducis^ ob eam rem tibi ea re commercioque interdico,

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