‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 136 sur 659 · Ulpien, Reg · texte numérisé non relu

Ulpien, Reg

6. On peut invoquer dans ce sens, outre le début de la fornnule de l'interdiction : Quando tibi bona paleima avitaque, le langage de Val. Max., 3, 3, 2 : Paternis bonis inlerdixit et de Cicéron, De senecL, 7, 22 : Quemadmodum tiostro modo maie rem gerenlibus patriis bonis interdici solet. Pourtant la formule de l'interdiction (noie 4) porte, en même temps que sur Yea res, sur le commercium en général.

7. Ulpien, Reg.^ 12, 3. L'interdiction se justifie alors non plus seulement par rintérèt des héritiers présomptifs, mais par celui de l'interdit et même de l'État (Gaius, 1, 53 : Reipublicae interest ne quis maie re sua ulatur).

par le magistrat, avant la création de la préture, par les consuls, et, sous la royauté, si Tinterdiction existait déjà, par le roi. Et il en a, croyonsnous, élé exactement de même pour les prodigues frappés d'incapacité en dehors des XII Tables, par exemple pour les affranchis, par exemple pour les ingénus qui ont été exclus de la succession paternelle ou (|ui l'ont recueillie comme héritiers testamentaires*. L'incapacité est, à notre sens, également établie pour tous par un décret d'interdiction et elle finit, croyons-nous, également pour tous seulement par un décret contraire prononçant la mainlevée de Tinterdiction *.

D'autre part, l'incapacité du fou, fondée sur le défaut total de raison, est, par la force des choses, une incapacité totale, s'étendant à tous les actes. Au contraire celle du prodigue, étant une création arbitraire, a pu être limitée, restreinte à certains actes, comme celles de la femme en tutelle, de l'impubère sorti de Vinfaniia, La formule de l'interdiction <1esXII Tables, en privant l'interdit du commercium, le rendait incapable <le recourir aux modes d'aliéner, de s'obliger et de tester du droit d'alors. Puis la doctrine a étendu la même règle aux actes correspondants du droit nouveau et a donné pour base à son incapacité la distinction sys- Itmatique d'es actes qui rendent la condition meilleure et la condition pire. Le prodigue interdit est capable de faire sa condition meilleure et incapable de faire sa condition pire ^, à peu près comme le puOertati

i. Cette solution est contestée pour eux par M. Audibert, qui, reprenant et refuaniant une doctrine présentée par M. Ubbelotide, admet, en se fondant sur divers textes et notamment sur 2)., h. /., i, que leur incapacité viendrait non pas d'une interdiction, mais d'un rapprochement avec la folie fait par la doctrine ; quli y aurait donc eu deux catégories de prodigues incapables : l'incapable interdit €û vertu des XII Tables et appelé ta eut bonis lerje interdictum est et celui qui sans interdiction était incapable par assimilation au fou et était appelé is qui bonis inierdieium est. Mais précisément ce système est, ainsi que l'a remarqué M. Applelon, directement contredit par l'expression is cui bo?iis interdictum est qui montre que, malgré le rapprochement avec la folie, le point de départ de l'incapacité est pour tous les prodigues dans une interdiction.

2. La nécessité d'un jugement de mainlevée, certaine pour les prodigues interdits des Xll Tables, est niée pour les autres prodigues incapables par M. Audibert et lui^me par M. Appleton qui se laisse convaincre par quelques textes (/>., h. t., 1, et Paul. 3, 4 a, \2). Mais le plus embarrassant des deux textes, />., /*. /., 1, est, de lavis de M. Appleton lui-même, interpolé, et Tidée que le prodigue revienne de plein droit à la capacité par son retour à la sagesse est précisément ce qu'il y aurait de plus inconcevable pratiquement dans le système de l'assimilation a la folie.

3. Ici encore nous devons écarter le système de M. Audibert sur les deux sortes de prodigues incapables. Selon cette doctrine, le prodigue interdit des XII Tables serait seulement incapable d'aliéner ses biens patrimoniaux et serait capable pour le reste, tandis que l'autre réputé atteint de monomanie, serait incapable de faire les actes qui rentrent dfiuis sa monomanie, c'est-à-dire de rendre sa condition pire. Mais, en admettant que certaines solutions soient rattachées par les textes à la comparaison avec la folie, par exemple l'exclusion de l'obligation naturelle, (cf. 2>., 45, 1, De V. 0., 6) rien ne prouve que la comparaison soit faite pour un prodigue plutôt que pour l'autre : la dualité n'apparaît par exemple pas du tout dans les textes qui nous sont parvenus en dehors des compilations de

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proximusy comme lui sans doute avec cette restriction qu'il peut s'obli* ger par ses délits, sans pouvoir plus que lui faire un testament*, avec cette seule différence un peu saillante qu'il peut faire une adition d'hérédité *.

Quapt à la curatelle elle-môrae, elle a, comme l'incapacité, un caractère plus continu, plus ininterrompu en matière de prodigalité qu'en matière de folie, où les intermittences de l'incapacité se répercutent sur la curatelle. Mais, pour le reste, il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas quant à l'attribution de la curatelle qui a passé dans les deux domaines par les mêmes phases. Il n'y en a pas quant à son administration, ni quant aux procédés de gestion du curateur, ni quant à ses pouvoirs, ni quant à sa responsabilité. 11 n'existe pas notamment plus de moyen pour le curateur du prodigue que pour celui du fou de faire agir Tincapahle lui-môme avec son concours. La doctrine, selon laquelle le prodigue aurait pu procéder avec le consensus cnratoris aux actes auxquels le pupilUt procède avec Vauctoritas iutoris, ne s'appuie pas sur un seul texte et fait un pur anachronisme en rapportant aux vieilles curatelles des XII Tables des solutions admises tardivement, à la suite d'un développement indé> pendant, en matière de curatelle des mineurs de 25 ans '. •

§ 3. — Curatelle du mineur do 25 ans ^.

A la différence de la curatelle des fous et de celle des prodigues qui remontent aux XII Tables, la curatelle du mineur de 25 ans, c'est-à-dire de l'individu âgé de moins de 25 ans révolus, est une création du droit récent. Sod introduction et son développement se rattachent a la réac-

Justinien, comme les Sentences de Paul et les Règles dX'lpien, et qui devraient la révéler le plus nettement si elle existait encore à Tépoque classique.

1. Car le testament est un acte per aes et libram compris dans Tinterdiction du commercium et, même à l'époque où il se faisait devant les comices, le prodigue ne pouvant disposer des bona paterna avitaque^ se trouvait par là mt^me dépouillé du droit détester relativement aux autres en vertu de la règle: nemo partim tesiatus partim inlestatus decedeve poiest.

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