‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 137 sur 659 · Ulpien, i)., 29, 2, De acq. vel om. het\, 5, i · texte numérisé non relu

Ulpien, i)., 29, 2, De acq. vel om. het\, 5, i

3. En sens contraire, Accarias, Précis, 1, p. 442. Le silence est particulièrement probant dans les textes qui opposent le prodigue au pupille en parlant de Vauctoritas pour le premier et en ne parlant pas du consensus pour le second. La meilleure preuve de l'origine lente et moderne du consensus cnratoris est dans son absence totale de Torme: s'il avait existé dans Tancien droit pour le prodigue, au lieu de s'être introduit dans le droit nouveau pour le mineur, il eut été aussi formaliste que Vauctoritas tutoris. Tout ce qu'on pourrait admettre en pure raison, ce serait que l'institution du consensus, une fois admise en droit récent pour les curateurs des mineurs incapables, aurait ensuite été étendue aux curateurs des prodigues (Labbé sur Ortolan, Instituts^ 2, p. 715). Mais c'est une supposition purement gratuite à laquelle on n'eut jamais songé sans l'ancienne doctrine qui voyait dans le consensus une institution primiUve symétrique à Vauctoritas,

4. />.. 4, 4, De mifioribus XXV annis. Cf. Savigny, Vermischte Schriften^ 2, :{2I et ss. De Ihering, Espr. du Dr. i?., pp. 111-123. Pernice, Labeoy 1, pp. 223-22H, Girard, N. /?. hist., 1890, pp. 691-698.

lion, entamée sous la République et achevée sous l'Empire, contre le système primitif selon lequel le jeune citoyen devenait pleinement capable dès le moment de sa puberté. On peut dans l'histoire de cette formation juridique distinguer trois étapes principales : la loi Plaeloria, Tédit du préteur sur Tin integrum resiituiio des mineurs et les réformes du droit impérial.

I. Loi Plaetoria. — Les Romains des premiers siècles ne paraissent pas avoir été choqués de la capacité étrangement précoce reconnue aux jeunes gens : elle était probablement rendue moins périlleuse par la >iraplicilé des mœurs anciennes ; le mode de constatation de la puberté permettait peut-être de la reculer un peu pour les jeunes garçons ; enfin elle ne se produisait pas pour les jeunes filles qui ne sortaient alors de la tutelle temporaire fondée sur Tâge que pour passer sous la tutelle perpétuelle motivée par le sexe. Mais les inconvénients en ont été apçr- «;us dès le milieu du VI' siècle où nous trouvons le premier monument iéL'isIatif destiné à les combattre, et aussi la première loi qui ait attaché une portée juridique h Tâge de â5 ans, la loi Plaetoria rendue au plus tard en Tan 563 et probablement assez peu auparavant *.

Cette loi dirigée contre la circumscriptio adolescentium * contenait, k notre avis, certainement deux dispositions et peut-être une troisième =* : i"" Elle créait, contre celui qui abuserait de l'inexpérience d*un jeune citoyen en traitant avec lui, une poursuite publique {jtidicium publicurn rdprivatae) sur laquelle il encourait sans doute une amende et quelques déchéances accessoires *. — 2o De plus, elle donnait au mineur lui-même contre celui qui Tavait trompé un moyen civil*. Ce moyen civil a pu, après l'introduction de la procédure formulaire, devenir une exception, mais, a\antla création des exceptions, c'était sans doute, suivant une méthode dont il y a d'autres exemples du même temps, une action en recours, permettant au mineur, obligé d'exécuter l'engagement dolosif, de répéter ensuite soit ce qu'il avait livré, soit peut-être un multiple de sa prestation, et iln'est probablement devenu labased'une exceptionqu'à l'époque récente, **n vertu du principe doctrinal'que c'est un dol de réclamer ce qu'on sera immédiatement obligé de rendre (rfo/o facit qui petit quod statimreddilu-

i. Elle est visée comme récente par Plaute, mort en 570, dans des pièces représentées en 563 ou vers 563, Pseudultis, 1, 3, 69. 70 : Peim : annorum lex me perdidil quina vicenaria : metuont credere omnes ; Rudens^ 5, 3, 24-26 : Cedo quicm habêam judicem ni dolo malo insiipulatus sis nive etiam dum siem minus quinque et viginti annis nalus. Autre terme plus précis et moins sûr dans Costa, 6âU. delPist diD. /}., 2, 72 et ss.

2. acéron, De off., 3, 15, 61. PA«7., 14, 7. Labéon, D., h, t., 16, 1.

>. les textes de Priscien, 8, 21. 18, 149, qui la représentent comme ayant rendu le mineur incapable de s'obliger par contrat verbal, expriment uniquement un résultat pratique.

i. Cicéron, De naLdeor., 3, 30, 74. Loi Julia Municipalis, ligne 111.

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