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220 LIVRE II. — CHxVPITRE V
rus est) ». — 3<> Enfin, nous est-il rapporté *, soit en vertu de la loi Plaetoria, soit à cause de cette loi, le mineur pouvait se faire nommer par le préteur un curateur avec le concours (consensus) duquel il traiterait; niais la même relation paraît bien représenter ce curateur comme n'étant nommé que pour concourir à un seul acte et son concours à l'acte peut fort bien n'avoir pas exclu légalement les poursuites de la loi Plaetoria, n'avoir donnô aux tiers dégoûtés par cette loi de traiter avec les mineurs -^ qu''une certaine sécurité de fait ; un argument très fort en ce sens est formé par Tobservation qu'à la différence de tous les actes juridiques de l'ancien droit, le consensus du curateur n'a jamais été soumis à aucune condition de forme.
II. Rêstitutio in integrum, — Le système de la loi Plaetoria protégeait le mineur trompé; il ne protégeait que lui. En l'absence de manœuvres dolosives, les actes du mineur lui étaient opposables non seulement quand il subissait un préjudice par suite d'un cas fortuit, quand par exemple il avait acheté un esclave mort le lendemain par accident, mais quand il subissait une lésion résultant de Pacte lui-même, quand le mineur avait par inexpérience acheté trop cher ou vendu trop bon iharché. Le préteur — entre la loi Aebutiaet le début de l'Empire* — vint au secours du mineur qui n'a pas été trompé, mais qui s'est trompé, en lui permettant d'obtenir la resiitutio in inlegrum contre les actes par lesquels il avait été lésé.
C'est un élargissement important du cercle de la protection du raineur. Mais il est aisé de comprendre que ce n'est pas encore là, même jure praetorio, l'établissement dans sa personne d'une incapacité sem-
1. Cette idée a été très bien développée par de Ihering, en partant du texte de la loi Julia municipalis, auquel on aurait même pu ajouter alors une mention de l'action contenue au 7>., h. t., 24, 3 et on peut ajouter aujourd'hui la mention nouvelle fournie par le fr. de fonn. Fabiana, 4, {Textes, p. 389) qui déclare cette action noxale. Seulement M. de Ihering s'imaginait qu'il n'y avait qu'une action de la loi Plaetoria et lui appliquait assez malaisément le nom de judicium publia cwn rci privatae, de Cicéron, De nat. deor., 3, 30, 14. En réalité, comme Ta déjà vu M. Kariowa, Legisaktionen, 1810, pp. 352-353, la loi Plaetoria avait établi à la fois deux mo^^ens, nettement désignés et distingués par la loi Julia municipalis qui exclut du décurionat quel a) lege Plaetoina — 6) ob eamve l'etïiy qttod ad^ versus eam lef/em fecit feceril : d'abord l'accusation publique de Cicéron, De nat, deo)-., puis l'action civile, de />., h. ^, 24, 3 et du fr. de fonn, Fab., 4, plus tard remplacée par l'exception — un peu, pourrait-on dire, comme la loi des XII Tables or^'anisait â la fois contre le tuteur infidèle le crimen suspecti donné aux tiers et l'action rafionibus dislrahendis donnée au mineur.
2. Dans la vie de Marc-Aurèle attribuée à Capitolin par VHistoire Auguste {Viia Marri, 10) : 2>e curatoribus vero cum ante non nisi ex lege Plaetoria vet propter lasciviam vel propter dementiam darenlur^ ita statuit, ut omnes adulti cutntores acciperertt non redditis causis.