Plante, Pseud., 1, 3, 70 : Mettiont credere omnes
4. Il ne pouvait créer de restitutio in integrum avant la loi Aebutia (p. 38 et ss.). La restitutio in inlegrum ob aetatem était déjà parfaitement connue de JLabépn. D., h. t., 13, 1 ; 16, 1. Elle était aussi connue d'Ofilius, d'après le dernier texte.
blable à celle dont sont frappés jcire civili le pupille et le prodigue. Le pupille, le prodigue est incapable : les actes auxquels il procède sont nuls par cela seul qu'ils rendent sa condition pire, sans qu*on cherche s'il y a lésion ou non, sans que le magistrat ait aucun pouvoir d'appréciation, sans que la nullité puisse être couverte par Texpiration d*aucun délai. Au contraire le mineur est capable. Uin inlegrum restitulio n'est pas pour lui un droit, c'est une grâce ; le préteur la lui accordera seulement en connaissance de cause, si cela lui paratt opportun * et il exigera notamment pour cela deux conditions : i^ qu'il y ait une lésion, c'est-ùdire non pas un préjudice quelconque ', mais un préjudice résultant de l'acte lui-même, tenant par conséquent à l'inexpérience du mineur qui l'a fait à de mauvaises conditions, qui a acheté trop cher ou vendu trop bon marché ' ; 2® qu'elle soit invoquée dans un délai très bref, qu'elle soit demandée dans une année utile, c'est-à-dire une année dans laquelle on ne suppute que les jours d'audience du magistrat, avant Justinien, demandée et obtenue dans quatre années continues depuis Justinien ^. Ce n'est pas une suppression de la capacité, c'est un palliatif de la capacité. Mais la perspective de la resiitulio in inlegrum n'en constituait pas moins pour le tiers qui traitait avec le mineur une nouvelle raison de défiance après celle venant des moyens de la loi Plaetoria ; ce dut par conséquent «Hre une nouvelle raison pour le mineur d'essayer de rassurer ce tit*rs en se faisant assister d'un curateur, dont il est certain ici que le consefisus était seulement une garantie de fait et n'excluait pas la possibilité delà resiitutio in integrum *.
m. Droit impérial.— Le système constitué vers la fin de la Repuiiliquepar la combinaison des dispositions de la loi Plaetoria et de Tédlt avecles règles de l'ancien droit peut facilement se résumer en trois prop<»sitions: i. La curatelle est alors étrangère aux femmes, encore en tutelle relativement sérieuse ; 2. Pour les hommes elle n'intervient que sur leur propre demande" et à titre de mesure temporaire spéciale à un acte isolé ^ ; 3. Le mineur, qu'il ait un curateur ou qu'il n'en ait [•as, est capable de procéder à tous les actes, sauf les voies de recours f^'urnies par la loi Plaetoria et par la resliiutio in inlegrum au mineur
i. Paul, D.. /«. /., 24, 1.