‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 140 sur 659 · C, 2, 52 (53), De temp. in inl. resL · texte numérisé non relu

C, 2, 52 (53), De temp. in inl. resL

'. C, 2, 2i (25), Si tutor vel curalor inlervenerit, 2 ; 3.

^- Papinien, />., 26, 5, De lui, el cur. dal,<, 13, 2 : Minoribus annorum deside' r'intibwt curalores dari solenl.

'. Cesl un point controversé ; mats ie texte de rilistoire Auguste parait bion opposer les curateurs donnés ex lege Plaeloria aux curateurs généraux donnés plus tard non reddilis^ causis.

trompé et au mineur lésé. Les réformes du droit impérial ont porté sur les trois points.

i . Dès avant la disparition complète de la tutelle des femmes, son affaiblissement croissant a rendu les curateurs aussi utiles aux jeunes filles arrivées à Tà^e de quatorze ans qu'aux jeunes gens pubères. Paul suppose des femmes ayant des curateurs en même temps que des tuteurs. Justinien donne les règles de la curatelle pour les deux sexes ^

2. La curatelle, de volontaire et spéciale, est devenue permanente et forcée. D*abord il y a, dès Tépoque classique, des cas où elle est forcée. Elle ne donne aux tiers qu'une garantie de fait. Mais cette garantie de fait a paru assez importante pour qu'on permit aux tiers de l'exiger pour les actes qu'ils se trouvent contraints de faire avec le mineur, à savoir pour intenter une action contre le mineur, pour lui faire un paiement et, ce qui n'est pas très différent, pour lui rendre un compte de tutelle'. Il semble bien aussi que le curateur nommé par le père dans son testament à son (ils mineur lui était imposé par là^ — Ensuite les curateurs ont changé de rôle : de personnages appelés à concourir à un acte isolé, ils sont devenus des administrateurs généraux placés d'unemanière permanente auprès des mineurs. Cette transformation est représentée par une source médiocre comme ayant été opérée par Marc Aurèle*, elle fut peutêtre plutôt sanctionnée par lui et, en tout cas, elle était commandée par la logique des choses, en particulier pour certains des cas decuratelle forcée : ainsi pour la reddition du compte de tutelle, où le curateur qui surveille le versement des deniers doit assez naturellement en surveiller remploi, ainsi pour le curateur nommé sans corrélation avec un acte déterminé par le testament du père. A l'époque des Sévères, ce n'est plus, au cas de curatelle, le mineur qui administre son patrimoine, c'est le curateur ^ qui, comme le tuteur, procède lui-même ou fait le mineur procéder avec son concours aux actes qui lui semblent convenables. Aussi les curateurs, ayant les mêmes attributions que les tuteurs, sont désormais soumis aux mêmes responsabilités® et ont vu aussi leurs pouvoirs restreintsde la même façon. C'est à raison de la transformation de la curatelle que Vin iniegrum restiiuiio, imaginée par le préteur pour protéger l'incapable contre son inexpérience, en vue d'actes faits par lui, a été étendue aux

i. Paul, F. F., 110 (cf. Papinien, D., 26, 5, De tut. et cur,, 13. 2). Inst,, h. /., pr. : Masculi pubères et feminae viripolenles usquead vicesimum quintum annum completum curatores accipiunt,

2. Antonin Caracalla, C, 5, 31, Qui pet. tut., 1. Gordien, C, h. /., 1. Ulpien, D., 26, 7, De adm, tut., ">, 5. Justinien reproduit une source correspondant à un droit disparu en indiquant le procès comme le seul cas de curatelle forcée, înst.y h. t., 2.

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