‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 153 sur 659 · Cf. Celse, D., 50, 16, De V. S · texte numérisé non relu

Cf. Celse, D., 50, 16, De V. S

3. D., 19, 1, De act. empli, 40 : Arborum quaein fundo continentur non est separaium corpus. 41, 1, i>e A, B, D., 1, 10 : Omne quodinaedificaiur solocedit.

6. Ainsi en matière de délai de l'usucapion, de formes de la mancipation, de possibilité de constituer une servitude prédiale, de possibilité de furtum, d'application des interdits, etc.

"i. Les praedia urbana et rustica se distinguent non pas d'après leur emplacement, mais selon qu'ils sont ou non bâtis (D,, 50, 16, De V, S., 198) ; les praedia suburbana sont au contraire ceux voisins d'une ville. Intérêt de la distinc-

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III. Gênera, species, Res quae pondère numéro mensurave constant, Resquae usu conaumuntur. La monnaie. — La division romaine des choses en gênera et en species ne se confond pas, croyons-nous, avec leur division en choses quae pondère numéro mensurave constant ou non. C'est par la nature ou tout au moins par les usages généraux du commerce que sont déterminées les choses qui se pèsent, se mesurent ou se comptent. Au contraire la division des choses en gênera, c'est-à-dire en choses considérées seulement au point de vue du groupe auquel elles appartiennent,'ou en species, c'est-à-dire en choses individuellement visées, dépend de l'intention des parties qui traitent sur elles ^ Mais il faut bien reconnaître que, ce sont le plus souvent les mêmes choses qui figureront respectivement dans les deux termes des deux oppositions 2. On peut même ajouter que malgré une différence théorique encore plus nette, ce seront encore ordinairement elles qui, dans une dernière division, constitueront les deux termes de la distinction des choses en choses qui se consomment par le premier usage (quae usu consumuntur^quae in abusu continentur) et en choses susceptibles d'un usage répété ^. Ainsi la monnaie, l'huile, le vin, le blé, sont des choses qui se consomment par le premier usage, qui se pèsent, se mesurent ou se comptent, et que l'on considérera d'ordinaire in génère,

La plus importante juridiquement de ces choses est la monnaie, sur laquelle il ne sera pas hors de propos de donner ici quelques renseignements *.

tion des premiers et des deux autrea, p. 207. Intérêt de la distinction des premiers et des seconds, notamment au point de vue de la division des servitudes réelles, de Thypothèque légale du bailleur. Sur la distinction des fonds italiques et provinciaux et sur son intérêt, v. p. 252.

1. L intérêt de la première division se présente par exemple au point de vue de la possibilité d'un mutuum (Gaius, 3, 90), celui de la seconde au point de vue de la libération du débiteur par la perte de la chose (gênera 7\on pereunt). Sur la distinction des deux points de vue souvent confondus, v. de Ihering, Œuvres choisiesy 1, 1893, p. ioG et ss. Regelsberger, Pandeklen, 1, p. 379. Les expressions non romaines choses fongibles, choses non fongibles ne font qu'augmenter la confusion.

2. Naturellement une chose quae pondère numéro mensurave constat peut être envisagée in specie : le vin qui se trouve dans un cellier (Ulpien, i)., 30, De leg,^ I, 30, 6) et d'autres choses que celles-là être considérées in génère, ainsi une certaine quantité d'esclaves vendus à un entrepreneur de jeux (cf. D., 23, 3, De jure dot.y 18).

3. Inst.^ 2, 4, De usuf,^ 2. Intérêt de la distinction, par ex., en matière d'usufruit. Sur le classeuient par le dernier texte dans la première catégorie, des vêtements que d'autres textes mettent dans la seconde (D., 7, 1, De usufr., 15, 4, par ex.}, cf. de Ihering, Œuvres choisies^ 1, 1893, p. 281 et ss. — Naturellement il y a des choses qui se pèsent, qui se mesurent ou -se comptent et qui ne se consomment pas par le premier usage, ainsi les poteries communes qui se vendent à la douzaine, le petit bétail, etc.

4. Cf. Th. Mommsen, Hist, de la monnaie romaine ^ 4 vol., 1865-1815. Marquardt, Organisation financière^ pp. 1-46, 87-90. Hultsch, Griechische und rômische Me-

La monnaie joue économiquement le double rôle de mesure de la valeur et d'instrument d'échange. Et elle doit pour remplir parfaitement ces deux fonctions réunir des qualités délicates et nombreuses. Mais, pour parer sans trop de peine au second rôle, pour permettre par exemple à celui qui veut échanger un cheval contre du vin de fractionner ses opérations, de vendre le cheval à une personne moyennant un prix et d'acheter avec ce prix le vin à une autre personne, au lieu de faire l'opération avec une seule personne, à la fois disposée à aliéner le vin et à acquérir le cheval, il suffit que cette monnaie consiste en une marchandise assez atile pour que tout le monde soit disposé à l'accepter en paiement et assez répandue pour que tout le monde puisse en avoir pour payer. Or <:es deux qualités peuvent appartenir, selon les milieux, à des marchandises très diverses. Et c'est pourquoi les marchandises employées comme monnaie ont beaucoup varié suivant les temps et les lieux.

A Rome on a successivement employé comme instrument des échan- ^es les têtes de bétail ; puis le métal pesé, le cuivre ; puis le métal monnayé par l'Etat : cuivre, argent et or.

Comme une infinité de populations anciennes, anciens Perses, anciens Grecs, Germains, Celtes, comme plus longtemps encore les habitants de l'Islande, comme certaines populations de l'Afrique contemporaine *, les populations italiques ont eu pour première monnaie les têtes de bétail, les bœufs et les moutons, et même, comme cela se retrouve peut-être en Islande ', il y avait un double étalon, un rapport légal de valeur entre le bœuf, et le mouton ; le bœuf valait dix moutons, comme en Islande il en valait douze '.

trologie, 2 Aufl., 1882. Kubitschek, dans Pauly, Realenq^clopadie v. As, 2% p. \m et ss.

1. Anciens Perses : rAvesta,Vendidad, 7, 41-44, évalue en bétail le salaire des médecins.—Anciens Grecs : Homère, //ya«, Z, 236. H, 474, Odyss,, a, 421 ; v. aussi le pro- ^f:The sarle témoin acheté, auquel « un bœuf a passé sur la langue » (Theognis, 81.*j; Eschyle, Affamemn., 35) ; les lois de Dracon fixaient encore comme les vieilles lois romaines, leurs amendes en bétail (Pollux, 9, 61, cf. Plutarque, 5o^ 23). Cf. Biichsenschùtz, Besilz und Erwerb im Griech. Alterthume^ 1869, p. 465 et ss.— Celtes dlriande : d*Arbois de Jubainville, Etudes sur le droit celtique, 1, 1893, p. 335 l>étail, à côté des femmes esclaves et des sacs d'orge). -— Anciens Germains : Bninncr, Deutsche Rechtsgesch,, 1, 57. — Islande : von Amira, Nordgermanische Obligationenrecht, 2, 2,1893, pp. 510-329 (concurremment avec une monnaie d'étoffe grossière). — Afrique contemporaine : les Cafres paient les compositions de leurs délits et les prix d'achats de leurs femmes, en tètes de bétail, comme les héros 'i'Homère : Post, Africanische Jurisprudenz, 1889, 1, p. 69 ; 2, p. 32; exemples analogues chez les Bogos, op. cit., 1, p. 69; chez les Somalis, 1, p. 69, p. 334; autres monnaies africaines : coquillages, esclaves, étoffes, 2, pp. 173-179.

2. Cest du moins l'opinion de M. Mommsen, llist. rom,^ 1, p. 263, n. 1. Cf. ^on Amira qui signale seulement le rapport légal comme existant entre la monoaie de bétail et la monnaie nationale d'étoffe grossière.

3. Le premier point est prouvé d'abord parie nom de la monnaie, pecwwia, qui vient de pecus, comme en Anglais /"ce, salaire, vient du mot germanique qui siçnifialt bétail, comme le nom de la roupie indienne vient de r;/pd, bétail; il est prouvé surtout par le fait que, dans les vieilles lois romaines^ les amendes

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Mais, dès avant la disparition de cette monnaie, dès avant les XII Tables et peut-être dès avant la fondation de Rome, les populations italiques connaissaient, à côté du bétail, un autre instrument d'échange, le cuivre (aes), employé à Tétat brut {aes rude) * en lingots que Ton pesait pour chaque paiement, en les rognant au besoin de manière à obtenir le poids requis *.

Ën6n les Romains sont parvenus de bonne heure à la possession d'une monnaie métallique semblable à notre monnaie moderne dont les exemplaires frappés ou fondus d'avance par TÉtat, ayant toujours une valeur uniforme, n*ont plus besoin d'être pesés, peuvent être comptés. Cette réforme, qu'on fait parfois remonter au temps légendaire de Servius Tullius, qu'une doctrine plus moderne fait descendre jusqu'au ¥• siècle de Rome, fut, à notre sens, certainement accomplie vers l'époque des XII Tables, probablement par les XII Tables elles-mêmes '. La monnaie créée par les décemvirs était au reste uniquement une monnaie de cuivre. L'unité était Tas, pesant légalement une livre romaine de 327 grammes,plus souvent,semble-t-il, en pratique les 10/12 et appelé à raison de sa valeur légale. Vas libralis. Le cuivre resta pendant environ 180 ans

sont fixées en bétail : elles allaient, dit Festus, y. Ovibus, de 2 moutons à 3o bœufs. Quant au second, le rapport établi entre les moutons et les boeufs résulte de ce que lorsque les amendes en bétail furent converties en amendes en argent le bœuf fut évalué àlOO as et le moutonâ 10 : Festns, v. Oot6tM et PeeukUus.

1. Le souvenir de cette monnaie a encore laissé sa trace non seulement dans la langue du droit, dans les termes nombreux dérivés de pendere {expensilalio, compensation etc.) mais dans les institutions juridiques elles-mêmes, dans les modes d'acquérir et de s'obliger per aes et libram (mancipation, nexum),

2. V. un exemple de lingot ainsi coupé dans Daremberg et Saglio, v. As, fig. 54".

3. L'opinion selon laquelle la monnaie aurait été introduite seulement une centaine d'années après les XII Tables, a été soutenue par M. Samwers, Gescfi, d, <ilteren rômiachen MUnzwesens, 1883, à l'aide d'arguments d'ordre artistique qui ne nous paraissent pas décisifs. Celle qui la fait remonter à Ser. Tullius a été beaucoup plus répandue notamment parmi les jurisconsultes. Mais elle repose SUT une confusion, d'ailleurs déjà faite par des écrivains anciens (Cassiodore, Var., 1, 22; Plutarque, Poblic, 11). L'innovation attribuée à Ser. Tullius ne consista pas à supprimer la nécessité de la pesée, mais à remédier à un autre inconvénient de l'usage des lingots. Il fallait, dans l'ancien système, non seuletnent les peser, mais vérifier la pureté du métal ; ce qui est attribué par ex. par Pline, H. n., 18, 12. 33, 43, à Ser. Tullius c'est l'établissement d'une vérification officielle du métal qui était ensuite poinçonné d'un signe de contrôle, mais qui était néanmoins toujours en blocs inégaux qu'il fallait peser et morceler pour les paiements (v. des exemples de pareils lingots marqués de l'image d'un mouton, d'un bœuf ou d'un porc dans Daremberg et Saglio, v. As, fig. 546. 541. 548). Quant à la création par les XII Tables de la monnaie qui se compte, elle est rendue très vraisemblable parle rapprochement de deux textes de Festus, d'après lesquels elle a dû avoir lieu entre l'an 300 et l'an 324 de la chronologie traditionnelle : en l'an 300, l'on trouve encore une loi Atemia Tarpeia qui fixe le maximum des amendes en tête de bétail, qui ne connaît donc pas d'autre monnaie officielle; en Tan 324, ces amendes sont converties en monnaie métallique (Festus, V. Ovibus, V. Peculatits), La réforme se place donc entre les deux dates et il «st assez naturel de croire qu'elle a été faite en 305 par les décemvirs. En ce sens, Momuisen, Monnaie romaine, 1, p. 119.

la seule espèce monnayée, naturellement fort volumineuse et fort incommode dans les paiements un peu importants.

Ce fat seulement en Tan 485 de Rome qu'on établit une monnaie légale d'argent, que Targent, depuis longtemps employé en lingots dans les transactions, fut frappé en pièces d'un denarius (iO as), d'un quinarius (5 as) et d'un sesterce (2 as i/2) au temple de Juno monela in arcCy d'où le nom de la monnaie.

Ce n'est que depuis TEmpire que la monnaie d*or commença à être frdppée comme monnaie officielle.

Nous n'avons pas à énumérer ici toutes les monnaies ni à suivre les variations de leur cours. Il suffira pratiquement, pour l'intelligence de la plupart des monuments juridiques, de savoir : i^ quant au cuivre, que l'as, qui pesait primitivement une livre ou tout au moins 10 onces, était déjà descendu au tiers de son poids nominal, 4 onces, en 485, ce qui fait qu'on appelle les as d'alors des as trientaux, ce qui fait aussi que le sesterce introduit alors, valant deux as et demi de quatre onces, soit dix 0Dces,a approximativement la valeur des anciens as libraux et est regardé comme leur équivalent dans des textes assez nombreux^ ; il tomba encore beaucoup plus bas : au début de TËmpire, c'est une monnaie de billon valant 6 à 7 centimes ; — 2« quant à l'argent, que le dénier valait, sous la République un peu moins de 0 fr. 90 et par conséquent le sesterce environ 0,22 ; — 3° enfin que, sous TEmpire, où For est pris pour type, l'unité a d'abord été Vaurms, valant sous Auguste 27 francs et dont le se9terce,devenu une monnaie de cuivre,ét8it le 1/100 valant donc 0,27, mais que, sans parler d'une quantité d'autres variations, Vaureus du Principata été,à partir de Constantin, remplacé parle sou d'or byzantin, solidus aureus^ qui ne vaut pas tout à fait 16 francs.

IV. Choses simpleSi composées, divisibles, indivisibles ; fruits et produits *. — Il ne sera peut-être pas inutile de signaler dès maintenant les divisions des choses qui se rattachent à la façon de laquelle une chose peut être faite de plusieurs, ou plusieurs d'une seule. Une seule chose est faite de plusieurs au cas de formation d'un corps composé. Plusieurs sont faites d'une seule an cas de division, dont la séparation d'uue chose, de ses fruits ou de ses produits n'est au fond qu'un aspect.

1. En partant de doctrines philosophiques dues à l'école stoïcienne, les Romains distinguent ^ trois espèces de choses au point de vue de leur

i. V. par ex. Paul, Collai,, 2, 5, 5, rapproché de Gaius, 3, 223 ; Dion Cassius, 36, 10, rapproché de Gaius, 2, 274 ; nombreux autres exemples dans Mommsen, Monnaie romaine^ 2, p. 32.

S. ex. Goeppert, Einheilliche, zusammenrfesetze^ und Gesammisacfien nach rémitek. Rechl^ 1811. Organuche Erzeugnisse, 1869.*

3. Le texte fondamental est celui de Pomponius, i)., 41, 3, De usurp., 30 : Tria autem tunt gênera corporum,unum quod conlinelur uno spirilu et Graece r^vw^iÉsn vocaiur^ ut homo lignum lapis el Hmilia ; aUerum, quod ex çonlingenlibus.

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degré d'unité et de cohésion : 1^ les choses absolument simples, faiteB pourrait-on dire d'un seul morceau, comme sont, à leur sens, un esclave, une pierre précieuse, une poutre ; 2® les choses composées mécaniquement de la réunion en un tout de plusieurs parties, telles que sont un édifice, un navire, une armoire {universilaies rerum cohaereniium) ; 3^ enfin les choses collectives {universilaies rerum di&lanlium) composées de plusieurs choses restées indépendantes, qui sont constituées en unité seulement par leur destination commune, ainsi un troupeau ^ Et ils appliquent aux secondes et aux troisièmes, bien qu'en réalité elles soient des ensembles et non des unités, les mêmes règles qu'aux premières, à certains points de vue, notamment à celui de la revendication.

2. A l'inverse, une chose d'abord unique, peut se trouver morcelée en plusieurs parties divises dont chacune constitue une chose nouvelle {partes pro diviso^ cerlae partes)^comme les choses mohilières,qai peuvent être indéfiniment divisées d'après la nature,et comme le sol, qui n'est pas,au sens propre,susceptible de morcellement matériel, mais qui est aussi divisé par voie de limitation *. On considère comme n'étant pas légalement susceptibles de division matérielle et par conséquent comme étaht indivisibles les choses qui pourraient bien être matériellement fractionnées, comme le peuvent tous les meubles, mais qui ne le pourraient pas de façon que chaque partie conservât proportionnellement les propriétés du tout (un esclave, un animal, un vase, un navire)^. On oppose à la division physique ou matérielle,qui est la seule véritable division des choses, la division juridique ou intellectuelle, qui est seulement une division des droits portant sur les choses et en vertu de laquelle une personne peut, précisément parce qu'il n'y a pas de division véritable, avoir un quart, un tiers indivis de la propriété, de l'usufruit d'une chose (partes pro indiviso) *.

3. Les fruits et les produits sont, au fond, seulement des parts divises de la chose dont ils proviennent. Jusqu'à leur séparation, ils se confondent avec elle ' et ils n'acquièrent une individualité par la séparation que comme une part divise quelconque retirée d'un tout. L'intérêt qui

hoc eslpluribus in 1er se cohaerenlibus constat, guod oT^>ii»4vf;ov vocalur, ut aedi' ficium navis armarium ; tertium^ qitod ex dislanlibus conslat, uù corpoin plura non [supprimez non] soluta, sed uni nomini subjecla, veluli populus tegio grtx.

1. Grex : p. 237, note 3. De môme un essaim {exa7n€n apium). Observations intéressantes sur la détermination pratique de la consistance du troupeau par la marque du bétail {signare) chez de Ihering, Indo-Européens, p. 28 et ss.

2. Paul, D., 50, 16, De V, S., 25, 1. Ulpien, D., 8, 4, Comm.praed., 6, 1.

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