‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 162 sur 659 · XIÏ Tables · texte numérisé non relu

XIÏ Tables

252 LIVRE m. — II. — CHAPITRE I

et qui sont déjà bien atteintes à 1 époque classique mais dont nous devons exposer la portée première et Teffacement progressif.

a) La propriété romaine supposait à Torigine un propriétaire romain. L'étranger qui n'a pas de personnalité, ne peut avoir de droit de propriété. A la vérité, de très bonne heure, dès la fondation de Rome, peuton dire, il y a eu des traités concédant par exception à certains noncitoyens, aux Latins, le droit d'être propriétaires à Rome (jus commercii, p. 105). Mais cette faveur n*a pas été étendue aux autres peuples avec qui on fit des traités, aux autres populations conquises. Les pérégrins qu'on ne réduisit pas en esclavage et auxquels on laissa tout ou partie de leurs biens n'obtinrent pas pour cela sur ces biens la propriété romaine, et ils n'avaient par conséquent pas non plus pour les réclamer l'action civile en revendication qui est la sanction du droit de propriété civile. Leur propriété désignée par opposition au dominium ex jure quiritium, du nom de dominium tout court {dominium ex jure gentium des commentateurs), a eu besoin d'être protégée après coup par des moyens différents assez mal connus. Seulement ces moyens avaient sans doute, dès le temps de la procédure formulaire, à peu près la même efficacité que les moyens civils, et ils se sont sans doute confondus avec eux sous le système extraordinaire, où la question a d'ailleurs été presque complètement supprimée par la raréfaction des pérégrins

6) La propriété romaine exige ensuite un objet romain, susceptible de propriété quiri taire. Et cela n'exclut pas seulement, comme il est d'évidence, les choses qui sont entre les mains de l'ennemi. Cela exclut peut-être anciennement les res nec mancipi (p. 240). Cela exclut certainement et surtout les immeubles conquis. Les meubles, qui sont moins importants, qui n'ont pas de situation propre, peuvent devenir romains, quand ils passent aux mains de citoyens ; mais le sol étranger n'acquiert pas par la conquête la condition de sol romain susceptible de propriété romaine. Rome a bien étendu cette condition au sol de l'Italie, mais non pas à celui des provinces. Elle ne reconnaît pas au sol provincial l'aptitude à la propriété quiritaire, ou plus exactement, en vertu de la doctrine à laquelle elle s'est arrêtée après quelques tâtonnements dès la fin delà République \ elle prétend seule en être propriétaire : elle laisse aux indigènes et à leurs ayants cause la possession et la jouissance des immeubles qu'elle ne confisque pas, mais elle garde sur eux le domaine éminent '.

1. V. à ce sujet Mommsen, Dr, pttbL^ 6, 2, pp. 366-375. Beaudouin, Limitation des fonds de terre, 1894, p. il4 et ss.

2. Gaius, 2, 1 : in provincialx solo.,, dominium populi Bornant est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum et usumfructum habere videmvr et la conclusioD qu'il en tire en matière de res religiosae (2, 1) et de res sacrae (2, 8).

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