LA PROPRIÉTÉ. — HISTOIRE
C'est là le fondement de la condition des fonds provinciaux qui diffèrent des fonds italiques en droit public, en ce qu'ils sont soumis à Timpôt S en droit privé, en ce que leurs possesseurs n'ont sur eux, au lieu du droit de propriété sanctionné par la revendication, qu'une propriété inférieure désignée des noms vagues de jouissance et de possession * et sanctionnée seulement par des moyens spéciaux », mais qui peuvent être relevés de leur double infériorité par une décision de l'empereur accordant à la cité, dans le territoire de laquelle ils se trouvent, la condition des fonds italiques, le jus Italicum^, La distinction des deux espèces de fonds, de plus en plus effacée, en droit public, par Textenmn de l'impôt à Pltalie et, en droit privé, par la disparition de la procédure formulaire, a été abolie par Justinien ^.
c) Enfin, à l'origine, la propriété romaine ne peut s'acquérir que par un procédé romain. Il n'y a de propriété civile que celle qui a été acquise par un mode civil. Suivant la doctrine que nous croyons commandée par toute la physionomie de l'ancien droit, la propriété ne peut par exemple anciennement être transmise d'une personne à une autre ni par un accord de volontés, ni par une simple remise de la chose exécutent cet accord de volontés, par une tradition. Il faut pour sa transmission remploi d'un procédé déterminé par la loi civile, ainsi une mancipation. Et les choses nec mancipi elles-mêmes n'étaient sans doute pas soustraites àla règle, soit qu'on ait exigé pour elles l'emploi de la mancipation, soit plutôt qu'on ne les ait pas considérées comme susceptibles de propriété civile •.
Mais, d'assez bonne heure, on a admis que la tradition ferait acquérir aux Romains la propriété quiritaire des choses nec mancipi, que sur ces choses la propriété civile serait acquise par un mode de droit des gens"'.
1. L'impôt se dislingue en slipendium ou en tnbulum selon que les provinces M^nldes provinces du peuple ou de l^empereur. Gaius, 2, 21. Cf. Mommsen, Dr, jmbL.D, p. 402 et ss.
2. Possessio et ususfructus, dit Gaius, 2, 7 (p. 252, n. 2) ; hahere possidere frui, dit la formule officielle employée à plusieurs reprises par la loi agraire de 643, limes 50. 32. 82.
3. Noos retrouverons plus loin ces moyens. Cf. le relevé des textes relatifs aux fonds provinciaux donné par M. Erman, Zscwst,, 11, 1890, p. 211. n. 2.
4. Sur le jus Italicum, v. Th. Moramsen, Dr, publ., 6, 2, pp. 456-460. Beaudouin, Limitaiian des fonds de terre, p. 111 et ss., et les renvois. Des listes de cités .^Tant le jus Italicum sont données par Pline, H. n., 3, 3, %\. 3, 21, 139 et D.,50, 15 De censibus, 1 ; 6; T; 8. Il est superflu de réfuter l'opinion ancienne selon la- 'indle le jus Italicum serait une condition des personnes et non pas des biens.
5. Inst., 2, 1, De B. D., 40: Vocantur.,. stipendiaria et tributaria praedin, <{itae in provinciis sunt, inter quae nec non Italica praedia ex nostra constitutione (C, 1, 31, De usuc. transf., 1) nulla differentiaest.
6. Nous prenons comme exemple la tradition, qui est le mode pratique d'aliénation volontaire ; mais on verra que noua n'admettons pas davantage que la propriété quiritaire put s'acquérir à l'origine par les autres modes de droit des
gens.
'i. Ici encore ce que nous disons de la tradition est vrai de tous les autres modes
254 LIVRE m. — II. — CHAPITRE I
C'était une première brèche faite au système par le droit civil lui-même. Le droit prétorien en fit une seconde.
Le Romain qui avait reçu simple tradition d*une res mancipi en devenait dès les temps les plus reculés propriétaire quiritaire par une possession prolongée durant un an pour les meubles et deux ans pour les immeubles. C'était Tusucapion où il acquérait cette chose par Tusage {usu capiebat). Mais il n'y avait pas là d'exception, car l'usucapion est un mode d acquérir du droit civil. Seulement le droit prétorien partit de là pour introduire une exception nouvelle, pour proléger à Fégal d'un propriétaire dès le moment de la tradition, celui qui avail reçu simple tradition d'une res mancipi et qui ne devrait donc en devenir propriétaire que s'il la gardait jusqu'à l'expiration du délai ^
Le préteur a escompté le délai en protégeant dès auparavant cet acquéreur par des moyens de procédure, en lui donnant, pour réclamer la chose, s'il ne Ta pas, une action prétorienne dans laquelle il triomphera précisément en prouvant qu'il serait propriétaire si le délai était expiré et, pour la conserver, s'il Ta, une exception (action publicienne, exceptio rei venditae et traditae, exceptio doit mali). C'est la propriété prétorienne (rem in bonis habere) •, qu'il ne faut pas confondre avec la propriété des pérégrins, ni avec la propriété des fonds provinciaux, qui porte sur une chose romaine, au profit d'un Romain et qui se transformera en propriété civile à l'expiration du délai de l'usucapion, mais qui n'est pas immédiatement une propriété civile, parce qu'elle n'a été créée que par un mode prétorien. Celui qui a fait seulement tradition de la res mancipi, en reste propriétaire civil jusqu'à l'expiration du délai de l'usucapion ; car la tradition est un mode de droit des gens impuissant à transférer la propriété civile des res mancipi. Mais celui qui en a reçu la tradition,comme, d'une manière plus large, celui qui a acquis par un mode non reconnu parle droit civil et reconnu par le préteur, a immédiatement la propriété prétorienne : il a la chose in bonis. Et c'est lui qui, sauf quelques réserves insignifiantes', a tous les avantages de la propriété^, en
du droit des gens ; mais à l'inverse nous n'admettons pas que la réforme se soit plus appliquée aux choses mancipi pour eux que pour la tradition.