Gains
2. ModesUn, D., 41,1, De A. R, JD., 52 : Rem in bonis nostris habere inteUegimur, quotiens possidentes exceptionem^ aut amitlentes ad redperandam eam aclionem habemus. Les autres cas principaux de propriété prétorienne sonU en laiissant de côté l'acquisition, à titre universel, du bonorum emptor et du bononmi possessor, Tadjudication faite dans un judicium imperio continens (p. 302), la missio ex secundo decreto (p. 302} et la ductio jussu praeloi^is (p. 303).
3. Le propriétaire prétorien ne peut lui-m^me transférer que la propriété prétorienne, et par suite il ne peut léguer la chose per vindicalionem (Ulpien, Reg... 24, 1) ; de plus, en affranchissant Tesclave, il n'en fait qu'un Latin Junien (Ulpien. Reg., 1, 16).
4. C'est le propriétaire prétorien qui acquiert les fruits de la chose et qui a le droit d'en disposer utilement, en particulier, quand la double propriété porte sur
face du propriétaire civil pourvu seulement d*un titre nu {nudum jus quiritium) destiné à disparaître inévitablement an terme de Tusucapion.
Le dualisme subsista pendant toute la période classique. Mais les modes prétoriens, qui étaient aussi efficaces et d*un maniement plus facile,devaient finir par prendre le dessus. Même pour les res mancipi on cessa de recourir aux modes civils d'aliéner et par suite la distinction des choses mancipi et nec mancipi tomba en désuétude. Justinien ne fit qoe sanctionner l'état de fait dans deux constitutions dont Tune supprima k nudum jus quiritium et Tautrela distinction des choses mancipi et nectnancipi *.
II nous reste, après cet aperçu d'ensemble, à étudier dans leur développement historique, les modes d'acquérir la propriété, ses causes d'extinction et les voies de droit qui la protègent. Mais nous devrons au parafant nous expliquer sur la théorie de la possession qui intervient à des points de vue divers dans la solution des trois questions '.