‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 169 sur 659 · Gains, D., h. t., 15. Paul, Senl · texte numérisé non relu

Gains, D., h. t., 15. Paul, Senl

il. D., 41, 3, De usurp., 37, 1, solution très contraire à la doctrine de Savigny. /)., h. /., 11, in fine.

ne plus posséder, qui^.la voloaté de posséder se continuant jusqu*à nouvel ordre, implique une manifestation contraire de volonté et ne peut par exemple en conséquence se produire chez les incapables ^ ; — 3^ animo et corpore, quand le possesseur remet la chose à un tiers et aussi, à notre sens, quand il Tabandonne (p. 264, n. 7), enfin et surtout quand il meurt ^.

Telles sont les règles sur la conservation et la perte de la possession, quand le possesseur possédait par lui-même, réunissait en lui Vanimus et le corpus. Il resterait à voir comment elles se modifient quand il pos« sède par Tintermédiaire d'autrui : d*une personne en puissance, d'un fermier, d'un dépositaire, etc. La perte de la possession peut alors se réaliser dans la personne du possesseur, d*abord s*il ne veut plus posséder, qu*il veuille abandonner la possession ou la transmettre à autrui ; puis s'il vient à mourir. Mais elle peut aussi se produire dans la personne du détenteur ; et c'est le cas pour lequel il y a le plus de distinctions à faire.

Il est certain que lu possession ne disparaît pas par la folie ni par lu mort du détenteur, à moins que le possesseur ne néglige trop longtemps de faire réoccuper la chose par une autre personne '. \ Tinverse, il est certain qu'il la perd,quand la chose est appréhendée par une autre personne, sauf la distinction entre les meubles pour lesquels la perte est immédiate et les immeubles pour lesquels elle ne date que de la connaissance que le détenteur a de l'usurpation sans la faire cesser^. Enfin il est encore certain qu'il ne peut par sa simple volonté s*arroger la possession à lui-même en entendant désormais posséder pro se au lieu de posséder pro alio (nemo causam possessionis sibi mutare potest) ^ : il lui faudra pour cela un acte extérieur par lequel il intervertira son titre et qui d'ailleurs pourra être très divers. Au contraire il y a des difficultés sur le point de savoir ce qui arrive au cas où il abandonne la possession et à celui où il veut la transférer à un tiers «.

1. Ulpien, i>., /i. /., n, 1 : Possessio recedit ui quisque constiluit nolle posaidere. Le fou n*étant pas susceptible de volonté et le pupille n'étant pas capable de rendre sa condition pire, ils ne pourront pas cesser de posséder animo, mais seule* ment eorpore (i)., A. ^, 27 ; 29).

Page 1