A. /., 19, 1. Cf. de Ihering, p. 303 et ss
6. Pour le cas où le possesseur pro alio veut transférer la possession à un tiers, la possession est, en droit classique, transférée au tiers, comme au cas d'occupation par ce tiers, sauf, peut-être, celte réserve qu'en matière d'immeubles, elle sera perdue seulement au moment où le possesseur aurait connu l'usurpation sans la faire cesser. Quant à l'autre cas, la question de savoir si l'abandon
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g 4. — Interdits possessoires*
L'effet de la possession est de donner au possesseur les interdits possessoires. C'est là la différence essentielle entre la possession et la détention. Les détenteurs ne sont pas, quoi qu'on en ait dit parfois, dépourvus de toute protection. Les détenteurs ont tous, en réalité, le moyen qui réprime toutes les atteintes à la personnalité, l'action d'injure. Ils peuvent en outre, selon leur qualité particulière, avoir des moyens propres, même des interdits : par exemple, le fermier d'un locutpublicuSy l'interdit de loco publico fruendo; par exemple le fermier ordinaire, l'interdit quod vi aut clam, donné à raison de toute modification à l'état d'un immeuble {opus in solo factum) accomplie contre la volonté ou à Tinsu d'un intéressé qui se trouve lésé*. Mais aucun détenteur n'a les interdits possessoires.
Les interdits possessoires sont, comme tous les interdits, des ordres du magistrat ; sous la procédure formulaire, des ordres conditionnels rendus par le magistrat sans vérification des faits et après la prononciation desquels on plaide précisément pour savoir si on est ou non dans le cas visé par ecrx. Nous retrouverons plus loin leur procédure. Il faut seulement indiquer ici comment ils interviennent pour protéger la possession. Il en existe deux catégories' : les interdits retinendae possessionisy destinés à faire maintenir dans une possession dans laquelle on est troublé, et les interdits recuperandae possessionis^ destinés à faire recouvrer une possession de laquelle on a été dépouillé.
I. — Interdits retinendae possession 9$, — Les interdits retinendae /}Ow^552oms sont, pour les meubles, l'interdit u/ru^t, pour les immeubles, l'interdit uti possidetis, ainsi désignés l'un et l'autre des premiers mots de la formule prononcée par le magistrat en les rendant. Ils sont signalés
de la chose par le détenteur faisait immédiatement perdre la possession à celui qui possédait par son intermédiaire était certainement controversée en droit classique. 11 la gardait jusqu'à ce que la chose fût en fait occupée par quelqu'un, d'après Papinien, /)., h. t,, 44, 2, d'après Paul, i)., h, t,, 3, 8, et déjà d'après Proculus, /)., 4, 3, De dolo, 31. Mais ii la perdait immédiatement, d'après une autre doctrine admise notamment par Julien chez Africain, D., h, t.^ 40, 1, d'après lequel ce n'est pas alors la même chose {aliud) qu'au cas de mort, et par Pomponius, Z>.. h, t., 31, selon lequel la possession n'est pas perdue si le fermier s'absente non deserendae possessionis causa. Justinien, C., 7, 32, De A. et R. P., 12, décida que la possession ne serait pas perdue dans ce cas, ni semble>t-il, dans le précédent. Il est vrai qu'il déclare trancher la controverse qui n'existait que pour lui ; mais, d'autre part, il parle à la fois du cas où le détenteur dei^eliquerit et de celui où aliipt^odideril, Cf. sur tous ces points, Demburg, 1, § 183 et Windscheid, 1, § 157.
1. />., 43, 24, Quod vi, 16, pi\ />., 47, 10, De injur,, 3, 2.4. Cf. de Ihering, Actio injuHarum^ tr. fr., p. 95 et ss.
2. C'est à tort, à notre sens, que M. de Ihering classe en outre, Fondement des '^terdilSf p. 61 et ss., les interdits adipiscendae possessionis parmi les interdits
sessoires.