‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 171 sur 659 · LA POSSESSION. — INTERDITS POSSESSOIRES · texte numérisé non relu

LA POSSESSION. — INTERDITS POSSESSOIRES

par des témoignages concordants comme ayant été introduits dans le but de régler la possession contestée entre deux personnes sur le point de plaider Tune contre l'autre * ; et l'existence de l'interdit uirubi, auquel rinterdit u/t possideits ne doit pas être postérieur, paraît connue de Plaute au milieu du VI« siècle '.

i. L'interdit uti possidetig a pour formule dans Tédit de Julien : Uti eas aedes, quibus de agitur nec vi nec clam nec precario aller ab aliero possidetis. quo m\nus itapossideatis, vim fieri veto \ Dans une formule plus archaïque, il portait, en deux propositions distinctes : Ulinunc pos^ sidelis eum fundum, quo de agitur, quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis, ita poêsideatis. Adversus ea vim fieri veto *. Et il a sans doute eu auparavant une formule plus brève où il contenait seulement les deux propositions : Uli nunc possidetis eum fundum, ita possideatis. Adversus ea vim fieri veto, sans la clause intercalaire de la première phrase *.

Il résulte de la formule de l'interdit que c'est un interdit double, c'est-à*

1. Gaius, 4, iifi. Inst., 4, 15, De int,, 4. Z>., 43, il, U. P., 1, 2. 3.0n a cependant soutenu soit pour les interdits recuperandae et relinendae possessionis, en générai (Savigny, Possession, § 120 ; Dernburg, Entwicklung und Begriff des jurist. Besitzes, 1883), soit en particulier pour les interdits recuperandae possessionis (Cuq, N. R. hist., 1894, p. 22 et ss.) qu'ils auraient été d'abord établis pour la protection de Vager publicus, V. en sens contraire Karlowa, R. R. (r.,2, 313 et ss. ; de Ihering, Rôle de la volonté, p. 101, n. 53. D'abord les contestations sur les terres publiques n'étaient pas anciennement des affaires civiles concernant Tautorité judiciaire, mais des affaires administratives concernant les censeurs, et à leur défaut, les consuls ou, à leur défaut, les préteurs agissant en la même qualité (Mommsen, Dr.pubLy 4, pp. 156, 159 ; p. 153, n. 3). Ensuite la meilleure preuve que la jouissance des terres publiques n'était pas protégée par les interdits possessoires et notamment par Tinterdit uti possidetis est que, lorsque,en vertu d*un système de délégation dont il y a d'autres exemples, le préteur fut chargé de rendre des interdits relatifs aux terres publiques, il en fit pour cela un spécial, Tinterdit de loco publico fruendo (D., 43, 9). On objecte que ce dernier est fait pour le fermier de terres publiques ; mais si les interdits ordinaires avaient été faits pour le premier occupant, ils auraient dû, à plus forte raison, appartenir au fermier.

2. Plaute, Stichus (représenté en 554), 5, 4, 14 : Sagar. : Nunc uter utrubi adcumbamus. Stich. : Abi lu sane superior., 5, 5, 9 : Stephanium : Utrubi adcumbo, Sagar. : Utrubi tuvis. Steph. : Cum ambobus volo : nam ambos amo.Toutes les présomptions portent à croire la protection de la possession des immeubles assurée par rinterdit uti possidetis encore plus ancienne. — U ne faudrait d'ailleurs pas partir de cette antiquité des interdits pour dire qu'ils n'ont pu, à cette époque, être établis pour donner au demandeur à l'action réelle un avantage qui ne lui appartient que depuis la procédure formulaire; v. en sens contraire, p. 326.

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