‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 172 sur 659 · Festus, V. Possessio · texte numérisé non relu

Festus, V. Possessio

5. Ainsi que l'a démontré M. Klein, Sachbesiiz und Ersitzung, pp. 101-106, dont la doctrine a été suivie par M. Cuq, N. R. hist., p, 25 et ss., la clause a dû être insérée dans l'interdit pour échapper à la discordance qu'il y aurait eu entre un interdit prescrivant de posséder comme on possédait au moment de sa délivrance {uti nunc possidetis.,, possideatis) et un autre interdit rendu ensuite entre les mêmes personnes prescrivant de restituer (Unde vi d^ecisti... restituas, par exemple).

dire un interdit où chacun des deux plaideurs est demandeur, se prétend possesseur. Et c'est précisément pour cela qu'il sert, notamment entre gens sur le point d'entamer un procès pétitoire, à faire reconnaître à qui doit être maintenue la possession. Il aura alors pour effet de faire maintenir la possession à celui qui l'avait au moment où il a été prononcé *. — Mais, depuis que la formule de Tinterdit contient la clause ncc vi nec clam necprecario {exceptio vitiosae po$sessionis),quïparaît y avoir été insérée de très bonne heure *,il n'en sera ainsi que si le possesseur n'avait pas acquis la possession à titre de précaire ou par violenceouà Tinsu de l'autre partie^; au cas contraire, le possesseur ne triomphera pas, et il devra même, croyons-nous quoique le point soit discuté, être condamné, ce qui fait que Tinterdit avait là une seconde fonction, servant à faire recouvrer la possession à l'autre partie au lieu de lu faire garder au possesseur et ce que plusieurs auteurs paraissent avoir justifié théoriquement par Tidéequ'en pareil cas les plaideurs possèdent tous deux, l'un à regard de tout le monde sauf à Tégard de celui en face de qui sa possession est vicieuse et ce dernier seulement à rencontre du premier*. — Enfin l'interdit uii possidetis parait avoir acquis postérieurement une troisième fonction, pour un cas où il sert bienàprotéger la possession, mais sans qu'elle soit contestée entre deux personnes. C'est pour celui où une personne est incontestablement en possession, et oùelle est troublée dans cette possession par une autre, qui par exemple l'empêche de bâtir ou qui pénètre malgré elle sur son fonds. On a fini par admettre qu'elle peut recourir à Tinterdit qui devrait logiquement être alors rédigé au simplet

2. L'interdit utrubi intervenait au cas de conflit relatif à la possession d'une chose mobilière. Sa formule, qui a sans doute passé par les mêmes phases que celle de l'interdit uti possidetis, porte dans T^itde Julien ; Ulrubi hic homo, quo de agiiur, majore parte hujusce anni nec vi nec clam nec precario ab altero fuit, quo minus is eum ducat, vim fieri veto •. Il est double comme lui et régi par les mêmes règles, sauf que le

2. Térence, Eiai., 2, 3, 2T : Hance lu mihi tel vi vel clam vel precario fac tradas, parait bien y faire allusion en 593.

3. 0., h. /., 3, ^r. :... iJi a me pqssides superior sum interdicto. V. en ce sens Karlowa, R.R.G., 2, p. 344 et ss. Dernburg, 1,§ 186, nn.16-18 ; en sens contraire, Windscheid, 1, § 159, n. 10, et les auteurs cités.

4. Sabinus, D., 41, 2, De A. v. A. P., 3, 5. Ulpien, D., h, t., 3, pr. Cf. A. Pernice, Labeo, 2, 1, p. 415 et ss.

5. L'admission de Tinlerdit même contre celui qui ne se prétend pas possesseur n'est guère douteuse {D., h. t., 3, 2-4). Le point douteux est de savoir en quelle mesure cela modifiait la procédure ou même la forme de l'interdit. V. au premier point de vue Karlowa, R. R, G., 2. 327, qui rapporte à un changement de procédure Gaius, A, 166, et au second Baron, /««/i/M/ionen, §106, qui admet un interdit ««•uple auquel il rapporte le singulier ab illo possides de D., h, t., 1, 5.

Formule restituée par Lenel, JSd., p. 392, à l'aide d'Ulpien, D., 43, 31, Utrubi, ^ Gaius, 4, 160. 150.

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