‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 173 sur 659 · LA POSSESSION. — INTERDITS POSSESSOIRES · texte numérisé non relu

LA POSSESSION. — INTERDITS POSSESSOIRES

possesseur qui y triomphe n*est pas le possesseur actuel, mais celui qui a possédé le plus longtemps dans le cours de la dernière année ' : ce qui le rend récupératoire à un nouveau point de vue. Cette différence a été supprimée par Justinien '.

n. —Interdits reeuperantfae possessionis. — Les interdits recuperandaepossessionis, que Ton trouve pour la première fois mentionnés positivement dans des textes du temps de Cicéron, qui sont d*après les uns antérieurs et d'après les autres postérieurs aux interdits relinendae passessionis, qui, à notre sens, ont tout au moins été inventés avant l'époque très ancienne où Vexceptio vitiosae possessionis fut introduite dans ces derniers-', sonten nombre discuté. Ils comprennent certainement l'interdit unde t?î, peut-être l'interdit de precario^ dont l'existence n'est pas douteuse, mais dont le caractère d'interdit récupératoire est contesté, peut-être enfin un troisième interdit dont l'existence même est contestée, rinterdit de clandestina possessione.

i. L'interdit wndet?i*, sur l'application duquel a été prononcé le plaidoyer de Cicéron Pro Caecina, en 685 environ , ne s'appliquai qu'aux immeubles et se divisait en droit classique en deux catégories : rinterdit de vi cottidiana et l'interdit de vi arniata. — La formule du premier est, dans l'édit de Julien : Unde in hoc anno iu illum vi dejecisti aut familia tua dejecit^ cum ille possideret quod nec vi nec clam nec precario a te possideret^ illum quaeque ille tune ibi habuit restituas. Il fait recouvrer la possession et des dommages-intérêts à celui qui en a été dépouillé violemment depuis moins d'un an par le défendeur, ses esclaves ou son procurateur, à moins pourtant qu'il n'ait acquis luimême vi clam aut precario abadversario. — L'interdit rfe vi armata intervenait, quand, au lieu de violence simple, il y avait eu dépouillement VI hominibus coactis armatisve ; on supprimait alors dans la formule les mots in hoc anno eicum possideret quod nec vinec clam nec precario : ce qui fait que le demandeur y triomphait même s'il était dépossédé depuis plus d'un an et même si sa possession était vicieuse à l'égard de Tad versai re, mais non, quoiqu'on ait peut-être d'abord hésité sur ce point, s'il n'était qu'un détenteur ^. — Dans le droit de Justinien, il n'y a plus

1. Gaius, 4, 152. Sur la façon dont le possesseur peut, pour le calcul de Va?inu8 retrorsuSy joindre à sa possession celle de son auteur, v. Gaius, 4, lui et les nombreux textes transportés dans les compilations de Justinien de cette matière à celle de Tusucapion (cf. p. 300, n. 8).

Page 1