Inst,, i, It), De interdict., 4 a
3. C'est la conséquence nécessaire du système que nous avons admis sur l'origine de cette clause (p. 261, n. 5). V., en dehors de là, sur la question, Karlowa, H. R, G., % p. 320 et ss. et les auteurs cités.
4. JD., 43, 16, Unde vi. Cicéron, Pro TulL, 19. Pro Caecina, 19. 30-32. Gf.Keller, Semeslria ad Ciceronem, 1, 1812, p. 275 et ss. Lenel, £d., p. 370 et ss.
5. Cicéron, Pro CajeCy 31, 90, cherche à le soutenir ; mais c'est précisément pour combattre cette conclusion qu'Ulpien spécifie qu*on ne considère comme dejectus que celui qui possidet, /)., h, /., i, 23.
270 LIVRE m. — II. — CHAPITRE II
qu'un interdit de vi qui suit les règles de la vu coHidiana sauf la suppression de Vexceptio vitiosae possessionis *.
2. L'interdit de precario a pour formule : Quod precario ab illo habes aut dolo malo fecisti ut desineres haberCy gua de re agitur^ id illi restituas *. On a contesté qu*il fut un interdit récupératoire, parce que, d'après cette formule, il est donné même au concédant à précaire qui ne possédait pas au moment de la concession ; mais d'autres ont répondu que, si le concédant n'était pas possesseur auparavant, il le devient au moment où le précariste acquiert la possession, en vertu des principes sur la possession vicieuse (p. 268, n. 4).
Cet interdit est donné à Tauteur d'une concession révocable ad nuturriy qui n'était pas anciennement génératrice d'une obligation de restitution parce qu'elle avait lieu^ dit-on, alors entre patron et client, qui fut peut-être faite plus tard aux affranchis et aux fils émancipés et qui intervient plus tard encore dans d'autres fonctions*. Cette convention a été à l'époque récente sanctionnée par des actions. Elle l'a été auparavant par notre interdit qui tend à la restitution de la chose et à la réparation du préjudice causé par le dol ou la faute lourde du précariste*.
3. Enfin on admet souvent un dernier interdit récupératoire qui aurait existé sous la République pour permettre de réclamer le fonds occupé clandestinement et qui serait tombé en désuétude sous l'Empire à cause des principes admis alors sur la conservation de la possession des immeubles usurpés àTinsudu possesseur (p. 264). Son existence est moins appuyée par les textes que par les vraisemblances générales ^.
Ces trois interdits récupéra toires soulèvent la question commune de savoir à quoi ils servent en présence de la clause corrélative des interdits reiinendae possessionis, plus avantageux en ce qu'ils font peut-être considérer la possession comme ininterrompue ® et procurent certaine bénéfices de procédure. On peut, pour tous, répondre qu'ils ont probablement été créés avant l'insertion de cette clause et que même depuis ils ont l'avantage de passer contre les héritiers. On peut ajouter que l'interdit uli possidetis n'est donné que contre celui qui possède encore au moment de sa délivrance, tandis que l'interdit unde vi est donné