‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 181 sur 659 · ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. — MANCIPATION · texte numérisé non relu

ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. — MANCIPATION

en principe être rendu in<iliénable par une convention entre vifs'.

S 1. — Mancipailon 2.

La mancipation est le mode d'aliéner par excellence du droit romain. Elle n*existe plus sous Justinien ; mais elle occupe le premier rang en droit classique, elle est déjà visée par les XÏI Tables, et elle remonte à ua passé bien plus reculé, peut-être antérieur à la fondation de Rome '. Nous possédons sur elle de nombreux documents qui permettent de déterminer avec netteté ses formes, ses effets et sa sphère d'application *.

1. Formes de la mancipation. La mancipation du droit classique est un acte assez compliqué*^. Il ne suffit pas de faire intervenir les deux parties. 11 faut des témoins citoyens au nombre de cinq au moins. 11 faut un porte-balance {libripens)^, 11 faut que la chose soit présente, au moins si c'est un meuble^. Enfin il faut une balance et un. lingot de

données />., 32, De leg»^ 111, S8, pr. et C, 7,26, De us. pro empL, 2. Pemice, Laheo, 3, p. 60, n. 5.

1. Pomponius, D,, 2, 14, De paclisj 61 : Nemo paciscendo efficere polestne sibi locum suum dedicare liceat aut ne sibi in siio sepelire morluum liceat atit ne vicino invita praedium alienet. Ost un point controversé de savoir si l'on doit admettre une exception à ce principe à cause d'un texte de Marcien, D., 20, 5, De dist. pign.y 1, 2, selon lequel, d'après la leçon de la Florentine confirmée par les Basiliques, le propriétaire peut s'enlever par une convention avec le créancier hypothécaire le droit d'aliéner la chose hypothéquée.

2. Cf.Bechmann, Der Kauf, 1,1876, pp. 57-302. Karlowa, fl.B.C, 2, pp.363-381.

3. La mancipation, qui est expressément réglée par les XII Tahles,6,l (p.277,n.l), remontée une époque antérieure à l'établissement de la propriété aliénable des immeubles ; car ses formes ne s'appliquent parfaitement qu'à l'aliénation des meubles et étaient donc déjà arrêtées, quand elles ont été étendues après coup aux immeubles. En dehors de l'idée erronée qui voit dans les témoins des représentants des cinq classes de Ser. Tullius (p.276,n.3),il n'y a aucun motif de placer son introduction à une époque postérieure à la fondation de Rome. Rien n'empêche, à notre sens, d'y voir une vieille institution latine, qui justement par suite de cela se trouva tout naturellement ouverte à tous les membres de la fédération latine (p. 2S0, n. 1).

4. Ces documents comprennent, outre de nombreuses inscriptions {Textes^ p.736 et ss., p. 158 et ss.) et les textes juridiques qui traitent encore dans leur forme actuelle de la mancipation, de nombreux fragments des compilations de Justinien qui se rapportaient à elle dans leur forme première et qui ont élé rapportés à la tradition par les compilateurs (p. 280, n. 4).

Page 1