Gains, 4, 119. Ulpien, Reg
6. L'ept'/ome de Gains 1, 6, :i, et diverses inscriptions mentionnent aussi un antestatuSf qm, d'après M. Accarias, 1, p. 655, n.l, se confondrait avec le libripens et qui, selon M. Cuq, Institutions, 1, p. 254, n. 3, serait un personnage distinct tant da libripens que des témoins. La diversité du libripens et de Vantestatus est prouvée par tous les textes concrets de mancipation qui donnent les noms différents de l*an et de l'autre (v. par ex. Textes^ p. 741, p. 742) ; mais le testament de C. Longinus Castor {Textes^ p. 725) prouve directement qu'il est le premier des cinq témoins et non pas un personnage distinct.
7. Les immeubles pouvaient au contraire être niancipés sans être présents (Gains, i, 119 ; Ulpien. 19, 6) précisément parce que l'acte d'appréhension matérielle qulmpliqne la mancipation {rem tenens) ne pouvait s'y appliquer.
cuivre. L'acquéreur, tenant en main la chose à acquérir, si c'est un meuble S par exemple un esclave, dit: Uanc hominem ex jure quii^Uium meum esse aio isque mihi emtus esto hoc aère aeneaque libra, probablement avec mention du prix: preiio^.,,.^ puis il frappe du lingot de métal la balance tenue par le libripens^ et il remet le lingot à Tacqué* reur.
Ces formes peuvent paraître étranges. Mais elles s'expliquent par rhi&toire de la mancipation. Pas plus que les autres actes formels, la mancipation n'a été dans le principe un amas de fictions arbitrairement choisies. Elle a commencé par être un acte sincère. En laissant de côté les cinq témoins qui sont une garantie de publicité, de liberté des parties ^ les éléments essentiels du cérémonial, le libripens, le métal et la balance ont commencé par être indispensables à l'aliénation à une époque où il n'y avait pas encore de monnaie frappée ou fondue par rÉtatet où la mancipation était tout simplement une vente au comptant, l'échange d'une chose contre un certain poids de métal *.
Bientôt on a eu besoin d'aliéner sans recevoir de prix, par exemple au cas de constitution de dot, de vente à crédit et dès lors on a dû penser à utiliser pour cela Tacte existant, en faisant semblant de peser le prix au lieu de le peser en réalité. Plus tard, à l'époque des XII Tables, est venue la monnaie métallique fondue par TÉtat et on n'a plus eu besoin pratiquement de pesée véritable, même pour les ventes au comptant. Cette pesée est alors devenue partout une gène, il est naturel qu'on s'en
1. £n partant de là, Ulpien exige même qu'on ne mancipe pas en même temps plus de meubles qu'on ne peut en saisir à la fois ; cf. les mancipations faites distinctement pour deux esclaves dans l'acte de 161, Textes, p. 738.
2. Gaius, qui rapporte seul la formule de la mancipation ne signale pas cette dernière clause ; mais elle est attestée par Paul, F. K., 50, où il rapporte le fragment de la formule : emta esto pvetio... De plus tous les actes de mancipation que nous possédons indiquent le prix comme étant à la fois celui de la vente et de la mancipation, quand elles ont lieu à titre onéreux {Textes, p. 758 et ss.), ou mentionnent un prix fictif d'un sesterce pour satisfaire à cette exigence quand elles ont lieu sans prix réel (donations, aliénations fiduciaires, Textes, p. 706 et sS. ; testament per aes et libram. Textes, p. 725). Cf. Girard, N, R, hist,, 1882, pp. 198-199, pp. 204-205.
3. L'opinion, toujours soutenue, d'après laquelle les cinq témoins représenteraient les cinq classes de Ser. Tullius et donneraient à l'acte la sanction du peuple, est une conjecture gratuite et démentie par les faits. D'abord ce ne sont pas les classes, mais les centuries qui constituent, dans cette distribution du peuple, les sections qui devraient être représentées (Hôlder, Beiiràge zum Erbrecht, 1881, p. 51) ; ensuite celte supposition est incompatible avec l'observation que le chiffre de cinq témoins est un chiffre minimum et non pas un chiffre fixe (Gaius, 1, 119. non minus quant quinque testibus; cf. Gaius, 2, 25 : pixiesenlibus amicis) ; enfin elle se heurte à la présence de la mancipation dans les institutions latines (v. par ex.loi de Salpensa, c. 22), auxquelles la distribution du peuple en question est étrangère.
-i. La façon dont on frappe la balance avec le morceau de métal peut ello-roéme avoir été destinée à vérifier la sincérité du métal (de Ihertng, Esp.du Dr. r., 3t p. 222).