C. Th., 8, 12, De donat
4. Cent ce qui nous parait, comme à M. Naber, pp. 408-409, résulter de la constitution de 394, C, 4, 3, De auffragio, 1, 2 = C. Th., 2, 29, Si cert. pet, de auffr., 2, qui exige la tradition corporelle dans un cas concret en ajoutant : Aliter enim ad nowm dominum transite non possunt,
3. Ulpien, 19, 9-11. Gaius, 2, 24. Cf. Karlowa, i?. A. G., 2, pp. 381-386.
6. On Ta supposée parfois plu.s ancienne en y voyant, à cause de sa forme détournée, un mode qui aurait été inventé pour permettre de transférer la propriété, dans un temps où il n'y aurait encore eu pour cela aucun procédé. Mais elle peut aussi bien avoir été inventOc plus tard, quand on chercha un procédé pour constituer entre vifs les servitudes qui notaient pas mancipi, et avoir seulement passé, de ce rôle au r6le translatif de propriété. Paul, F. F.-, 50, la dit sanctionnée par les XII Tables ; mais ce peut ôtre implicitement, en ce sens que les XII Tables autorisaient la ret vindicatio dont elle est Tutilisation.
gistrat et là, in jure, Tinstance se lie par certaines solennités après lesquelles on va, s'il y a lieu, in judiciOy faire trancher le débat. C'est la première phase de la procédure qu'on a utilisée pour en faire un mode de transférer la propriété. Les deux personnes d'accord pour le transfert vont devant le magistrat ; celui qui veut acquérir, tenant la chose, si c'est un meuble, prononce la formule de la revendication ; Taliénateur, au lieu de lier le procès en prononçant la formule contraire, acquiesce, s'efface, in jure cedit ; le magistrat en donne acte, et l'effet se trouve produit *.
2. Effets, L'injure cewio transfère la propriété quiritaire comme la mancipation, ne comporte pas plus qu'elle de terme ni de condition et est susceptible comme elle de réserve de servitudes^. Mais, à la différence de la mancipation, elle ne fait naître ni Faction auctorilatisy ni l'action de modoagri basées sur une idée de transfert de propriété dont ses formes mêmes sont la négation. Pour la même raison, elle n'a pas, à la différence de la mancipation et de la tradition, son effet translatif de propriété subordonné au paiement du prix en cas de vente.
3. Sphère d'application. Quant aux personnes, elle n'est également accessible qu'aux citoyens ; quant aux choses, elle ne porte également que sur les choses romaines et non sur les fonds provinciaux. Mais, étant concevable partout où Ton peut concevoir qu'un individu fasse reconnaître qu'il est propriétaire, elle s'applique aussi bien aux choses necmancipi qu'aux choses mancipi, depuis que les unes et les autres sont regardées comme susceptibles de propriété quiritaire. Elle englobe donc sous ce rapport les deux champs d'application de la mancipation et delà tradition. Seulement elle avait une grande infériorité : c'était la nécessité qu'il y avait pour y procéder d'aller devant le magistrat, en province, devant le gouverneur '. Elle tomba en désuétude dès avant la mancipation.
§ 8. — TradlUon.
A la différence de la mancipation et de Vin jurecetsio^ qui «ont des modes de droit civil soumis à des conditions de formes, la tradition est un mode de droit des gens qui n'a que des conditions de fond.
Elle sert, avons-nous vu, à transférer la propriété du droit des gens aux pérégrins qui ne sont pas susceptibles d'être les sujets d'un droit de propriété quiritaire ; elle sert à transférer la propriété provinciale sur* les fonds provinciaux qui ne sont pas susceptibles d'en être l'objet ; même entre Romains sur les choses romaines, elle sert à aliéner les
1 . Ulpien, 19, 10 : Injure cedit dominus ; vindicat is qui ceditur ; addicit pvae* tor.