F. y., -50 ; Z)., 50, H, Dt R, J
3. Gaius, 2, 25. Elle ne peut non plus, comme on sait, servir à acquérir par les personnes en puissance (Gaius, 2, 96).
ACQUISITION DE tA PROPRIÉTÉ. — TRADITION 283
choses nec mancipi dont elle ne faisait sans doute pas anciennement acquérir la propriété quiritaire, mais dont elle faisait acquérir la propriété quiritaire dès avant la disparition des Actions de la loi. En outre, depuis une époque plus récente, postérieure à la loi Aebutia, elle transfère la propriété prétorienne des choses mancipi. Enfin, dans le droit de Justinien, elle fait acquérir sur toutes les choses la propriété civile d'alors. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que, dans toutes ces fonctions, à toutes les époques, elle a toujours le même caractère, le même caractère de fait.
Tandis que la mancîpation et Vin jure cessio sont des actes juridi* ques ayant des formes fixées par la loi, la tradition est un simple fait matériel, un déplacement de la possession, la cession de la possession faite par une personne à une autre. Seulement, de même que la possession n'est pas la propriété, la tradition translative de propriété n'est pas une remise de possession quelconque, c'est la remise de possession faite en vertu d'une jttsla causa, faite en vertu d'un acte qui implique l'intention réciproque d'aliéner et d'acquérir, ou, plus exactement, faite avec l'intention réciproque d'aliéner et d'acquérir. Il faut pour la tradition translative de propriété deux conditions : la remise de la chose et la juste cause, ou, en les prenant dans leur ordre habituel de succession, la juste cause et la remise de la chose.
1. Juste cause, La tradition est la remise d'une chose; mais ce fait matériel, la remise d'un immeuble, d*un esclave, d*un animal, est, à lui seul, un fait équivoque susceptible de destinations diverses : il peut résulter d'un louage, d'un dépôt, et alors celui qui reçoit la chose n'en reçoit que la détention ; il peut résulter d'une constitution de gage, d'un bail à long terme, et alors celui qui reçoit la chose acquiert la possession,mais celui qui la livre reste propriétaire; enfin il peut résulter d'une vente, d'une constitution de dut, et alors la propriété est transférée.
La tradition est une opération à triple face qui transfère tantôt la détention, tantôt la possession, tantôt la propriété. Cela dépend du fait juridique qui la motive et qui est appelé, quand il doit justifier un transfert de propriété, h justa causa^. Il semblerait même, en partant de là, que la jusia causa exigée devrait être rigoureusement ce fait concret luimême, vente, donation, convention d'échange, de prêt, etc., et non pas l'intention réciproque d'aliéner et d'acquérir qu'il manifeste et qu'il jusr
1. La tradittoa transfère la propriété des choses nec mancipi, dit Ulpien, 19, 7, qaaod elle est faite en vertu d'une fusla causa, scilicet si ex jusla causa iraditae iuntnohis. Y. aussi Paul, D., 41, 1, De A. B, 0., 31, pr. (Lenel, 482, à propos de la convention de fiducie qui ne peut servir de titre à )a tradition précisément parce qu'elle est la négation de Tiatcntion d'aliéner) : Numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si venditio aut aliquajusta causa praecesserit, prop» ter quam traditio sequeretur.
284 LIVRE m. — II. — CHAPITRE III
tifie. Mais, s'il en a peut-être été ainsi dans ie principe S ce ne paraît pas être le point de vue du droit romain développé.
En droit classique \siju8la causa réside dans l'intention d'aliéner et d'acquérir qui se manifestera d'ordinaire dans ce fait concret, qui concordera normalement avec lui, mais qui cependant produira son effet, sans lui, s'il fait défaut*. La preuve en est que la propriété est transférée : i° au cas d'erreur quand on livre la chose en croyant la devoir en vertu d'une cause qui n'existe pas, par exemple d'une obligation déjà éteinte : on pourra avoir une action personnelle en répétition de rindû (condiciio indeôiii) ; mais cela montre précisément que la tradition a transféré la propriété, en vertu de l'intention réciproque d'aliéner et d'acquérir et malgré l'absence de cause concrète ; car sans cela, étant resté propriétaire, on aurait toujours l'action réelle en revendication ' ; 2^ au moins dans l'opinion dominante, au cas de malentenduy quand l'une des parties a fait la tradition dans l'intention de donner et que l'autre la reçoit dans l'intention d'emprunter ; quoiqu'il n'y ait alors accord de volonté ni sur la donation ni sur le prêt et que par conséquent il n'y ait ni l'un ni l'autre de ces faits concrels, la propriété sera transférée en vertu de l'intention réciproque d'aliéner et d'acquérir, selon la doctrine dominante représentée par Julien* et contestée à la vérité par Ulpien * ; 3° enfin, même quand l'aliénation a été
4. Cf. Karlowa, R. R. G., 2, p. 417, Fitting, Archiv, 52, 1869. p. 406-420.
2. C'est ce qu'on exprime en disant que la tradition est devenue comme la mancipationet Vin jure cessio, et probablenientà leur image, sous Tinfluence des habitudes d'esprit qu'elles avaient fait naître, un acte cd)strait, indépendant dans ses effets de la cause concrète qui y fait procéder, V. Savigny, Dr. des obligations, 2, pp. 420-427. C'est Topinion dominante. Elle a cependant été contestée de nou* veau assez vivement dans les dernières années. Y.notamment Strohal, Jahrbûcher de Ihenng, 27, 1888, pp. 335-462, et les renvois.
3. Le résultat avantageux mais plutôt fortuit que prémédité, est de protéger les tiers qui auront valablement traité avec Vaccipiens, tandis que par la revendication, le tradens aurait repris sa chose sans avoir à respecter les aliénations et les constitutions de droits réels consenties par Vaccipiens, ni à subir le concours de ses créanciers, de faire par conséquent le préjudice causé par l'erreur être subi, s'il y en a un, par l'auteur de Terreur et non par les tiers.
4. Julien, D., 41, 4, De A, /?. D., 36 : Cumin corpus quidem quod tradilurconsentiamus, in causis vero dis8entxamus,non animadverto cur inefficax sit traditio, veluti si ego credam me ex lestamenlo tibi obligalum eise ut funduvfi tradam^ tu existimes ex stipulatu tibi eum deberi : nam et sipecuniam numeratam tibi tradam donandi gratia tu eam quasi crediiam accipias, constat proprietalem ad te transire. Au début du texte où il s'agit d'un immeuble, Julien parlait sans doute de mancipation ; mais, à la fin, c'est pour la tradition qu'il déclare le transfert de propriété constant.
5. Ulpien, D., 12, 1, De R, C, 18, pr. : Et puto,.. nummos accipientis non fieri, cum alia opinione acceperit. On a défendu La solution d'Ulpien en disant qu'au cas de malentendu les tiers sont moins intéressants qu'au cas d'erreur parce qu'ils auraient pu avoir connaissance de Tabsence du negoliumexi se renseignant près des deux parties. Peut-être Ulpien suit-il plutôt là une tendance qu'il aurait eue à faire la tradition dépendre de l'existence réelle de sa cause. En tout cas la com-