InsL, 2, 1, De B. V. 41, Cf. p. 219, n. i
3. D., 24,1, De don, int, v.et i/., 3, 10. 11 ; .'),i8. Au reste, ces solutions sont également Traies en matière de mancipation.
4. Dioctétien, C, 2, 3, De pact., 20 : Tradiiionibm et usucapionibus dominia veriim, n&n paclis iransferuntar.
5. V. contre le langage répandu qui présente la tradition comme un véritable contrat (Savigny, Windscheid, Dernburg) A.Pernice, Zeilschrift fur llandeUfrechl de Goldschmidt, 25, 1880, p. 109, n. 1.
6. D., 41, 2, De A, v. A, P. 18, 1 ; 34, pr. 1. D., h. t. 5, pr.
à Tacheteur des clefs du magasin où se trouvent les choses vendues*, par la mise à sa disposition d'objets volumineux qu'il fera enlever plus tard ', par la convention en vertu de laquelle le fermier qui possédait jusqu'alors un bien pour le compte du bailleur à qui il l'achète, le possédera désormais pour lui-même^ ou à Hnversepar celle en vertu de laquelle le vendeur qui possédait antérieurement une chose pour lui-même la possédera désormais pour le compte de son acheteur en qualité de fermier, de précariste ^. Les éléments de la transmission de la possession sont réunis dans tous ces actes que les anciens interprètes ont opposés à la tradition réelle sous le nom trompeur de tradition feinte et décorés des titres plus ou moins heureux de tradition symbolique^ de tradition de longue main^ de tradition de brève main^ de constitut possessoire^ etc. ^. Si le constitut possessoire lui-même mérite une mention spéciale, ce n'est pas qu'il soit plus que les autres une exception à la nécessité de la tradition, c'est qu'il a fourni la transition par laquelle notre ancien droit est passé du système de la propriété transférée par la tradition à celui de la propriété transférée par la simple convention^.
G'estégalement en vertu des règles ordinairesde la possession : i® qu*à la différence de la mancipation et de Vin jure cessio qui exigent la comparution personnelle des parties, la remise de la possession, qui constitue la tradition, peut avoir lieu entre absents ; 2oque, la tradition résultant du déplacement volontaire de la possession, on peut à l'aide de la tradition non seulement acquérir la propriété par l'intermédiaire de ses personnes en puissance comme on le peut par la mancipation, mais encore aliéner par elles et par les tiers, puisqu'on peut se dépouiller de la possession par leur intermédiaire (p. 265), mais encore acquérir la propriété per exlraneam personam, puisque la possession peut être acquise per extraneam personam (p. 261) ; 3° qu'à la différence de la mancipation et de Vin jure cessio^ dont on ne peut à peine de nullité modifier le formulaire par l'insertion d'un terme ou d'une condition, la tradition peut avoir son effet expressément subordonné à l'arrivée d'un terme ou d'une condition '; 4" qu'en revanche elle ne comporte pas,comme elles,la
4. Insl., 2, 1, De B. D., 45. Tradition symbolique des interprètes. Cf. Papinien, D., 18, 1, De C. E., 74 et Tart. i606 du C. C. qui l'oppose à la tradition réelle.
2. /)., 41, 2,DeA.v.A.P.,\,2{;D., 46, 3, De solut.,19.TTSià\Vionlonga manu,
3. /7is^,2, 1, De H,D., 44,où Justinien dit Taussement, après Gaius,que le transfert de propriété a lieu sine traditione par la nuda t;ohm/a.v.Tradition hrevi manu,
4. D., 41, 2, De A, v. A. P., 18, pr, Constitutum possessoHum,
3. Cf. Biermann, Tradilio ficta^ 1891, où Ton trouvera reproduits et mis en ordre pp. 11-17, les divers textes sur lesquels se fondait cette classification. V. aussi Pothier, Droit de propriété, n^* 199-213.
6. Cf. Biermann, pp. 51-59. 105-130. 190-213. Viollet, Hist. du droit français, pp. 609-612. L'art. 1138 du Code civil ne fait que sous-entendre cette clause.
7. i>., 41, 2, De A. v. A. P., 38, 1. Nous ne parlons ici que du terme et de la condition suspensifs desquels dépend la naissance et rexigibilité d'un droit. Nous retrouverons plus loin le terme et la condition extinctifs.