‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 188 sur 659 · ACQUISITIOW DE LA PROPRIÉTÉ. — USUCAPION · texte numérisé non relu

ACQUISITIOW DE LA PROPRIÉTÉ. — USUCAPION

déduction de servitudes retenues par l'aliénateur * ; car, la possession De s'appliquant pas aux serfitudes, qui sont des choses incorporelles (p. 256), il est impossible de remettre la possession de la chose diminuée de celle de la servitude.

SECTION m. — Modes dérivés non volontaires.

Les principaux modes dérivés par lesquels une chose est aliénée en dehors de la volonté de son propriétaire, sont: l'usucapion, de laquelle i! faut rapprocher la longi temporis praescriptio et la hngissimi temporis praescriptio ; Tattribution faite de la chose par une décision de Tautorité judiciaire, notamment par le juge des actions en partage et en bornage {adjudicalio); enfin son attribution faite directement par le législateur, la loi (lex).

|l. — Uêueapio, longi temporis praescHpiiOt tonglssimi tempoHs prMsoNptio.

L'usucapion ', qui est déjà réglée par les XII Tables^, est l'acquisition de la propriété par la possession prolongée, par une possession d'un an pour les meubles et de deux ans pour les immeubles ^* Elle a pour ré- ~ sultat de parfaire une acquisition restée défectueuse soit à raison de la forme, parce que le mode employé n'a pas été le mode requis par le droit civil, soit à raison du fond, parce que Taliénateur n'était pas le propriétaire ou plus largement n'avait pas qualité pour aliéner valablement. Quand le mode employé n'a pus été le mode civil, quand par exemple il a été fait simple tradition d'une res mancipiy celui qui a reçu la tradition, va, si la chose ne lui est pas enlevée avant Texpiration du délai, acquérir par la possession prolongée la propriété quiritaire qui lui faisait défaut, transformer sa propriété prétorienne en propriété quiritaire, dira-t-on depuis la reconnaissance de la propriété prétorienne ^

2. Inst., 2, 6, De tisucapionibus et longi temporis possessionibus. !>., 41, d, De usurpationibus et tuucapionibus. Cf. Esmein, Sur t histoire de fusueapion^ Métan^ ges, 1886, pp. 111-217. Karlowa, R, R. G., 1, 2, pp. 387-410.

3. XII Tables, 6, 3. Il y a de nombreux systèmes sur le sens des mots ttsus auctoritas employés là par la loi, notamment d'après Cicéron, Top,, 4, 23. Pro Caec., 19, 54. A notre sens, le mot usus se rapporte seul à Tusucapion et le mot auctoritas à Vactio auctoHtatis éventuelle de l'acquéreur contre l*aliénateor qui s'évanouit naturellement au moment où le premier devient propriétaire. Cf. A, Pernice, Labeo, 2, 1, p. 328 et ss. En sens contraire, Cuq, Institutions^ 1, p. 249, n. 1.

4. Modestin, D., h, t», 3 : Usucapio est adiectio dominiiper continuât ionem pos* sessionis temporis legs definiti, Ulpien, Reg,, 19, 8 : Usucapio est dominii adeptio per conlinuationem possessionis anni vel biennii,

5. A partir de laquelle aussi il a, pour arriver au terme de Tusucapion, dans les moyens qui protègent cette propriété une sûreté qu'il n'avait pas du tout auparavant et qui sépare beaucoup plus profondément les deux cas d'usucapion qu'ils

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De même, quand Taliénaleur n'était pas le propriétaire, celui qui a reçu a non domino va pouvoir acquérir la propriété par la possession prolongée au détriment du véritable propriétaire, si la chose ne lui est pas reprise avant l'expiration du délai, sous certaines autres conditions encore, qui ne sont peut-être pas toutes également anciennes, probablement d'abord à la seule condition que ce ne fut pas une chose volée, à la fin de la République, à condition que ce ne fut pas non plus un immeuble enlevé par violence et qu'il l'eut acquise avec juste titre et bonne foi.

Dans les deux cas, le motif de l'institution, sans doute primitivement une, est le même. On n'a pas voulu laisser trop longtemps la propriété en suspense Quand l'ancien propriétaire a eu assez de temps pour réclamer, la loi le dépouille de la propriété qu'il n'a pas exercée ni réclamée ; elle en investit celui qui depuis lors s'est comporté sur la chose en propriétaire, qui l'a acquise par l'usage. On devient propriétaire par Fusucapion soit des resmancipif soit, depuis qu'il y a sur elles une propriété quiritaire, des res nec mancipiy comme on devient propriétaire par mancipation des choses mancipi^ par tradition des choses nec mancipi^ par injure cessio des unes ou des autres ; mais, d'ailleurs on n'en devient propriétaire que comme cela, sous réserve des droits réels constitués par le précédent propriétaire qui n'ont pas été éteints par leurs procédés propres *.

Malgré cette restriction dans son effet, l'usucapion protégeait parfaitement les citoyens romains acquéreurs de choses romaines. Mais,comme la mancipation et Vin jure cessio, c'était un mode d'acquérir du droit civil. Elle ne pouvait fonctionner au profit des pérégrins ; même au profit des citoyens, elle ne pouvait porter sur les choses non romaines, sur les fonds provinciaux'. A la différence de la propriété acquise a non domino par un Romain sur une chose romaine, la pseudo- propriété acné l'étaient Jusqu^alors. — Ce que nous disons là de la tradition des res maneipi est pareillement vrai des autres cas de propriété prétorienne (y.par exemple Gaius, 3, 80).

1. Gaius, 2, 44. Cicéron, Pro Caecina, 26, appelle Tusut^pion finis solliciludinis ac pericuU litium en pensant surtout à une troisième utilité qu'on cite souvent non sans raison et qui n'est en somme qu'une conséquence des deux premières, à Tutilité dont fusucapion pourra être pour l'acquéreur, tenant par un mode civil du véritable propriétaire, qui, sans elle, devrait, pour prouver sa propriété, établir d'une part, que toutes les transmissions successives de la chose ont été faites par les modes légaux et, d'autre part, que l'auteur de la première était propriétaire.

2. Usufruit: Ulpien, !>., 7, 1, De usu fructu^ 11, 2: Noxae deditio jure non peremit usum fructum, non magis quam usucapio propjHelatis, quae post conslitutum usum fi^ctum conlingit. Hypothèque: Papinien, i>., 41, 3, De usurp, et u«uc.,44, 5. C'est pourquoi Tusucapion nous parait, en bonne langue juridique, devoir être classée parmi les modes dérivés. Certains interprètes, par ex. Dernburg, Pand., 1, § 81, n. 1, refusent de lui donner ce nom en ne considérant comme telle que l'acquisition où l'acquéreur est, pour justifier de sa propriété, obligé de prouver celle de son auteur. Ce n'est qu'une question de terminologie

3. V. Gaius, 2, 65, pour les pérégrins, 2, 46, pour les fonds provinciaux.

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