ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. — USUCAPION, PRAESCRWTIO
quise a non domino par un pérégrin ou sur un fonds provincial ne pouvait être consolidée par la possession prolongée. Le principe admis, c*était un illogisme. Il a été corrigé, sous l'Empire, par la création d'une institution nouvelle de l'existence de laquelle nous n'avons pas de preuve directe antérieure aux dernières années du 11* siècle \ mais qui existait déjà probablement alors depuis un certain temps et qui fut établie soit par le préteur pérégrin au profit des pérégrins, soit plus probablement par les gouverneurs de province pour les fonds provinciaux, par la création de la longi tempon^ ou longae possessionis * praesci-iptio,
La praescriptio longi temporis fut probablement d'abord, comme son nom rindique, exclusivement un moyen de défense donné au possesseur contre les actions réelles des tiers, une clause mise en tète de la formule délivrée au tiers (praescriptio) et disant au juge d'absoudre le possesseur qui ne pouvait usucaper parce qu'il était pérégrin ou que la chose était un fonds provincial, s'il avait possédé dans les conditions de l'usucapion durant un temps suffisant. Destinée à combler une lacune du système de l'usucapion, \9i praescriptio était sans doute soumise aux mômes conditions d'absence de vol ou de violence et peut-être de bonne foi et de juste titre'. Mais elle en difl^érait quant au délai : les délais des XII Tables, suffisants pour l'État peu étendu d'alors, maisdevenus trop brefs pour un grand empire, étaient remplacés par un délai plus long qui fut d'abord indéterminé et qui a ensuite été fixé par des constitutions impériales* ù 10 ans entre présents et 20 ans entre absents •"*. Elle en différait aussi profondément,à l'origine, quant ï\ Tefi^et, puisqu'aulieu de faire acquérir la propriété elle ne donnait que le droit de repousser l'action du propriétaire, que, par conséquent, au lieu de permettre, comme l'usucapion, de réclamer la chose quand on était dépossédé, elle permettait seulement de repousser les réclamations des liers, tant qu'on était en pos-
1. La mention la plus ancienne s*en trouve dans le papyrus de Berlin, GriVc/i. Urkund. nus Berlin^ 1, n. 267, contenant un rescrit de Sévère et Caracalla du 29 décembre 199. V. Dareste, N. B. hisl., 1894, p. 692. Mitteis, Hermès, 30, 1895, pp. 612-614. Mommsen, Zsavst., 16, 1895, pp. 195-196.
2. Comme rappellent le papyrus et divers textes et comme ce fut peut-^'lrc son nom le plus ancien.
3. Les textes des compilations de Justinien \v disent (v. par ex. C, 7, 33, De praescr. l. t., 1) et on admet d'ordinaire qu'il en a été ainsi dôs le principe. M. Alfred Pernice, Labeo, 2, 1, p. 337, n. 1, remarque pourtant que Paul, "i, 2, i, parle seulement de justum mitium possessionis^ et cette observation reçoit une confirmation singulière du langage de la constitution de 199 (presque contemporaine de C, 7, 33, De pr. l, t. y i) on l'on retrouve littéralement la même formule.
4. Paul, i>., 18, 1, De C. E., 76, 1 : Tempora consiitutionibus consliiuta.
5. La prescription courait entre présents ou entre absents, selon que les deux parties intéressées avaient ou non leur domicile dans la mrmc province, d'après une doctrine qui fut celle adoptée plus tard par Justinien, dans la ménie rite, d'après une autre doctrine que signale Justinien, C,7, 33, De praesci\ longi lemp,, 12, pr,, et qui est celle suivie par le rescrit de Sévère de 199. Sur d'autres points discutés, V. Justinien, m^'me const.
session, qu'elle ne donnait donc pas d'action réelle ; mais cet effet de l'usucapion lui a été étendu par la suite dans des circonstances mal connues '. Et on dit même souvent, non sans raison, qu'elle a une efficacité plus complète que Tusucapion en ce qu'elle peut servir non seulement à faire ac<juérir la chose, mais, à titre distinct, à éteindre les chai'jfes réelles, par exemple les hypothèques qui pèsent sur elle ^,
GMe dernière fonction, jointe à quelques autres avantages •', fait que, malgré son délai plus long, malgré le caractère purement défensif qu'elle avait d'abord eu, la praescriptio longi temporis a probablement fini par être invoquée même entre citoyens romains, môme relativement aux choses romaines *. Mais, Tusucapion et la praescriptio étant soumises aux mêmes conditions d'exercice, il en résultait que si l'une de ces conditions manquait, l'acquéreur \a non domino n'avait, quelque longue qu'eût été sa possession, ni action pour recouvrer la chose, ni défense pour la conserver. En face de lui, le propriétaire gardait indéfiniment ses droits intacts.
Ce régime a paru avoir quelque chose de critiquable. Le droit byzantin a considéré que le propriétaire dont la négligence s'était trop prolongée ne méritait plus la même protection et il a décidé que ce propriétaire perdrait au bout d'un certain temps sinon sa propriété, au moins l'action dont il ne se serait pas servi. La réforme a été, semble-t-il, entamée par Constantin et définitivement opérée par une constitution de 424 de Théodose IL Le propriétaire négligent ne perd pas son droit de propriété ; mais au bout d'un certain temps d'inaction, 40 ans d'après Constantin, 30 ans, dans le système définitif de Théodose II, il perd son action en revendication contre le possesseur. Celui-ci n'est pas devenu proprié-
1. C'est ce qui résulte principalement d'une constitution de Justinien, C, 7, 39, t)e praescr. XXX v. XXXX artn., 8, qui, en donnant une action ad vindicandam rem au bénéficiaire de cette prescription, dit que hoc el veteres leges... sanciebant.
2. C'est exact, mais il faut bien comprendre en quel sens ; cela ne veut pas dire qu'à la différence de l'usucapion, qui laisse subsister les charges dont la chose est ^Tcvée, la praescriptio lorif/i temporis ferait acquérir la propriété franche et libre de toute charge. Cela signifie seulement qu'à côté de \a. ptnesctHptio longi temporis qui prot»''ge l'acquéreur a non domino contre le propriétaire, il y en a une autre qui protège l'acquéreur grevé d'hypothèque, i'de charges réelles contre le créancier hypothécaire, le titulaire du droit réel. En fait il peut arriver que les deux marchent de conserve, soient acquises en niAme temps. Mais elles peuvent aussi très bien ne pas se confondre, ainsi courir Tune sans Tautre, quand les conditions requises sont présentes pour Tune et pas pour l'autre, ainsi courir par des délais différents, ijuand l'une court entre absents et l'autre entre présents.
3. Vaccessio temporis a été admise plus tôt en matière de praescriptio longi tem" poHs qu'en matière d'usucapion (p. 300, n. 6-9) ; la bona fides était peut* être exigée pendant toute la durée de l'usucapion et seulement au début du délai de la prescription, quand le juste titre était une donation (p. 294, n. i) ; peutêtre même la bonne foi et le juste titre ont-ils commencé par ne pas y être exigés, pourvu que l'on eût ar(|uis la chose nec vi nec clam nec precario (p. 289, n. 3).
i- D., 4S, 3, De dic. lemp. pr , 3 ; î).