‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 199 sur 659 · ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. — MODES ORIGINAIRES · texte numérisé non relu

ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. — MODES ORIGINAIRES

OU ranimai du chef duquel existe une action noxale n'étant défendu par personne, le demandeur l'emmène avec une autorisation du magistrat (ductio jussu praetoins) qui le met in causa usucapiendi et lui donne la propriété prétorienne *. '

S 3. — Transfert de la propriété par la loi.

La propriété peut en outre, d'après les jurisconsultes romains, être transférée à titre particulier par la toute puissance de la loi (lege). Ulpien cite comme exemples les caduca et les ereptoria^ dispositions au profit d'indignes ou d'incapables dont la loi Papia Poppaea transfère la propriété à d'autres et le legs per vindicalionem dont, dit-il, la propriété est transférée au légataire par la loi des XIÏ Tables'. On peut encore citer: i^ la règle du droit impérial qui transfère au fisc ou aux publicains la propriété des choses saisies par la douane {commissay; 2° la disposition d'un sénatus-consulte rendu sous Marc-Aurèle selon laquelle le copropriétaire d'une maison qui l'a réparée et à qui son copropriétaire ne restitue pas dans les quatre mois sa part de la dépense et les intérêts, acquiert la part de ce copropriétaire* ; 3^ la décision de Valentinien, Théodose et Arcadius de Tan 389 selon laquelle celui qui reprend sa chose par la force à un tiers détenteur au lieu de la lui réclamer judiciairement en perd la propriété au profit de ce tiers ^ ; 4° une autre constitution des mêmes empereurs selon laquelle la propriété d'un immeuble sujet à l'impôt et frugifère abandonné par son propriétaire passe au bout de deux ans à celui qui le met en culture *.

SECTION IV. — Modes originaires d'acquérir.

Le seul cas absolument incontesté d'acquisition par un mode originaire est l'occupation, l'acquisition par la prise de possession de choses qui n'appartiennent à personne. Mais nous étudierons à coté d'elle un certain nombre de cas plus ou moins certains d'acquisition de la propriété dans lesquels la doctrine de nos anciens auteurs suivie par le code civil et encore défendue en partie par quelques interprètes voyait une acquisition originaire par accession : l'acquisition qui résulte de la transformation de la matière par le travail, de la spécification ; l'acquisition des produits organiques des choses, en particulier des fruits ; enfin l'ac-

1. D., 9, 4, De nox acl.y 26, 6. Cf. pourtant les objections d'A. Pernicc, Labeo, 2, 1, p. 421.

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